suffisamment stable pour permettre leur réception, reproduction ou
communication d’une manière quelconque, durant une période plus
simplement provisoire ;
30- « reproduction », la réalisation d’un exemplaire ou de plusieurs
exemplaires d’une fixation. Tout enregistrement sonore ou visuel est
considéré comme une reproduction au sens de la présente loi. Est
également assimilé à la reproduction le stockage d’une œuvre, d’une
expression du folklore, d’une interprétation ou exécution d’un
phonogramme ou d’un vidéogramme, sous forme numérique sur un
support électronique ;
31- « radiodiffusion », la transmission sans fil de l’image, du son, ou de
l’image et du son ou des représentations de ceux-ci ou tout autre procédé
de télécommunication aux fins de réception par le public ; ce terme
désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite,
depuis l’injection de l’œuvre vers le satellite y compris à la fois les phases
ascendante et descendante de la transmission jusqu’à ce que l’œuvre
parvienne au public ; la transmission de signaux cryptés est assimilée à
la« radiodiffusion ou avec son consentement » ;
32- « l’organisme de gestion collective » est l’organisme chargé de la gestion
des droits d’auteur et les droits voisins.
Section II : Nature du droit d’auteur
Article 2 : L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de
sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous,
appelée droit d’auteur.
Article 3 : L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de
service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la
jouissance du droit reconnu.
Article 4 : L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation, du
seul fait de la réalisation même inachevée, de la conception de l’auteur.
Article 5 : La propriété incorporelle définie par l’article 2 de la présente loi est
indépendante de la propriété de l’objet matériel.
L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des
droits prévus par la présente loi.
Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui,
pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur
disposition dudit objet pour l’exercice de ces droits.