Article 59
Domaine public payant
et exploitation des expressions du folklore
1) L’exploitation des expressions du folklore ainsi que celle des œuvres ou productions
tombées dans le domaine public à l’expiration des périodes de protection visées aux chapitres
V des première et deuxième parties de la présente annexe, est subordonnée à la condition que
l’exploitant souscrive l’engagement de payer à l’organisme national de gestion collective des
droits une redevance y afférente.
2) S’agissant des œuvres ou productions tombées dans le domaine public, la redevance
sera égale à la moitié du taux des rétributions habituellement allouées d’après les contrats ou
usages en vigueur aux auteurs et aux titulaires de droits voisins sur leurs œuvres et
productions protégées. Le produit des redevances ainsi perçues est consacré à des fins
sociales et culturelles.
3) Une partie des redevances perçues au titre de l’exploitation des expressions du
folklore est consacrée à des fins sociales et culturelles.
QUATRIEME PARTIE
GESTION COLLECTIVE

Article 60
Gestion collective
1) La protection, l’exploitation et la gestion des droits des auteurs d’œuvres et des
droits des titulaires de droits voisins tels qu’ils sont définis par la présente annexe ainsi que la
défense des intérêts moraux seront confiées à un organisme national de gestion collective des
droits dont la structure, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par l’autorité
nationale compétente de chaque État membre de l’Organisation.
2) Les dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus ne portent, en aucun cas, préjudice à la
faculté appartenant aux auteurs d’œuvres et à leurs successeurs, et aux titulaires de droits
voisins, d’exercer les droits qui leur sont reconnus par la présente annexe.
3) L’organisme national de gestion collective des droits gère sur le territoire national
les intérêts des autres organismes nationaux et étrangers dans le cadre de conventions ou
d’accords dont il sera appelé à convenir avec eux.
CINQUIEME PARTIE
MESURES, RECOURS ET SANCTIONS
A L’ENCONTRE DE LA PIRATERIE
ET D’AUTRES INFRACTIONS

Article 61
Détermination
des personnes ayant qualité à agir
Ont notamment qualité à agir :
i) les titulaires de droits violés ou leurs ayants droit;
ii) l’organisme national de gestion collective des droits;
iii) les associations professionnelles d’ayants droit régulièrement constituées pour la
défense des intérêts collectifs de leurs adhérents.

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