s’applique aux fixations et reproductions d’œuvres protégées par le droit d’auteur en vertu de
l’article 19 de la présente annexe, à l’exception d’un exemplaire unique qui peut être gardé à
des fins exclusives de conservation d’archives.
Chapitre V
Durée de protection
Article 55
Durée de protection
pour les interprétations ou les exécutions
La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la
présente partie de l’annexe est une période de cinquante années à compter de :
i) la fin de l’année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur
phonogrammes;
ii) la fin de l’année où l’interprétation ou l’exécution a eu lieu, pour les interprétations
ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes.
Article 56
Durée de protection
pour les phonogrammes
La durée de protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la présente partie de
l’annexe est une période de cinquante années à compter de la fin de l’année de la fixation.
Article 57
Durée de protection
pour les émissions de radiodiffusion
La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la
présente partie de l’annexe est une période de vingt-cinq années à compter de la fin de l’année
où l’émission a eu lieu.
TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 58
Rémunération pour copie privée
1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques, les artistes interprètes ou exécutants
pour leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, ainsi que les producteurs
de phonogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres,
interprétations ou exécutions et phonogrammes, destinée à une utilisation strictement
personnelle et privée et réalisée dans les conditions prévues aux articles 11 et 52 de la
présente annexe.
2) Les législations nationales des pays membres ont la faculté de déterminer les
conditions éventuelles de cette rémunération pour copie privée.