Article 62
Mesures conservatoires
1) À la requête des personnes citées à l’article précédent, le tribunal ayant compétence
pour connaître des actions engagées sur le plan civil en vertu de la présente annexe a autorité,
sous réserve des dispositions pertinentes des codes nationaux de procédure civile et pénale, et
aux conditions qu’il jugera raisonnables, pour :
i) rendre une ordonnance interdisant la commission, ou ordonnant la cessation, de la
violation de tout droit protégé en vertu de la présente annexe;
ii) ordonner la saisie des exemplaires d’œuvres ou des enregistrements sonores
soupçonnés d’avoir été réalisés ou importés sans l’autorisation du titulaire de droit protégé en
vertu de la présente annexe alors que la réalisation ou l’importation des exemplaires est
soumise à autorisation, ainsi que les emballages de ces exemplaires, les instruments qui ont pu
être utilisés pour les réaliser et les documents, comptes ou papiers d’affaires se rapportant à
ces exemplaires.
2) Les dispositions des codes nationaux de procédure civile et pénale qui ont trait à la
perquisition et à la saisie s’appliquent mutatis mutandis aux atteintes à des droits protégés en
vertu de la présente annexe.
3) Les dispositions des codes nationaux des douanes traitant de la suspension de la mise
en libre circulation de marchandises soupçonnées d’être illicites s’appliquent mutatis
mutandis aux objets ou au matériel protégés en vertu de la présente annexe.
Article 63
Sanctions civiles
1) Les personnes visées à l’article 61 dont un droit reconnu a été violé ont le droit
d’obtenir le paiement, par l’auteur de la violation, de dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi par elles en conséquence de l’acte de violation, ainsi que le paiement des frais
occasionnés par l’acte de violation, y compris les frais de justice.
Le montant des dommages-intérêts est fixé conformément aux dispositions pertinentes
du code civil national, compte tenu de l’importance du préjudice matériel et moral subi par le
titulaire de droit, ainsi que de l’importance des gains que l’auteur de la violation a retirés de
celle-ci.
2) Lorsque les exemplaires réalisés en violation des droits existent, les autorités
judiciaires ont autorité pour ordonner que ces exemplaires et leur emballage soient détruits ou
qu’il en soit disposé d’une autre manière raisonnable, hors des circuits commerciaux, de
manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, sauf si le titulaire de droit
demande qu’il en soit autrement.
3) Lorsque le danger existe que du matériel soit utilisé pour commettre, ou pour
continuer à commettre, des actes constituant une violation, le tribunal, dans la mesure du
raisonnable, ordonne qu’il soit détruit, qu’il en soit disposé d’une autre manière hors des
circuits commerciaux de manière à réduire au maximum les risques de nouvelles violations,
ou qu’il soit remis au titulaire de droit.
4) Lorsque le danger existe que des actes constituant une violation se poursuivent, le
tribunal ordonne expressément la cessation de ces actes. Il fixe en outre un montant à verser à
titre d’astreinte.

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