2) La somme perçue sur l’usage d’un phonogramme sera partagée entre le producteur et
les artistes interprètes ou exécutants. Ces derniers se partageront la somme reçue ou
l’utiliseront conformément aux accords existants entre eux.
Chapitre IV
Libres utilisations
Article 52
Libres utilisations : généralités
Nonobstant les dispositions des articles 48 à 51, les actes suivants sont permis sans
l’autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans paiement d’une
rémunération :
i) l’utilisation privée sous réserve des dispositions de l’article 58;
ii) le compte rendu d’événements d’actualité, à condition qu’il ne soit fait usage que de
courts fragments d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou d’une émission de
radiodiffusion;
iii) l’utilisation uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique;
iv) la citation, sous forme de courts fragments, d’une interprétation ou exécution, d’un
phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient
conformes aux bons usages et justifiées par leur but d’information;
v) toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des œuvres protégées
par le droit d’auteur en vertu de la présente annexe.
Article 53
Libre utilisation
des interprétations ou exécutions
Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l’incorporation de leur
interprétation ou exécution dans une fixation d’images ou d’images et de sons, les
dispositions de l’article 48 cessent d’être applicables.
Article 54
Libre utilisation
par des organismes de radiodiffusion
Les autorisations requises aux termes des articles 48 à 51 pour faire des fixations
d’interprétations ou d’exécutions et d’émissions de radiodiffusion et reproduire de telles
fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce ne sont pas
exigées lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par
ses propres moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que :
i) pour chacune des émissions d’une fixation d’une interprétation ou d’une exécution
ou de ses reproductions, faites en vertu du présent article, l’organisme de radiodiffusion ait le
droit de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution dont il s’agit;
ii) pour chacune des émissions d’une fixation d’une émission, ou d’une reproduction
d’une telle fixation, faites en vertu du présent article, l’organisme de radiodiffusion ait le droit
de radiodiffuser l’émission;
iii) pour toute fixation faite en vertu du présent article ou de ses reproductions, la
fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui