i) aux interprétations et exécutions lorsque :
—l’artiste interprète ou exécutant est ressortissant de l’un des États membres de
l’Organisation;
—l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire de l’un des États membres de
l’Organisation;
—l’interprétation ou l’exécution qui n’a pas été fixée dans un phonogramme est
incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente partie de
l’annexe;
ii) aux phonogrammes lorsque :
—le producteur est un ressortissant de l’un des États membres de l’Organisation; ou
—la première fixation des sons a été faite dans l’un des États membres de
l’Organisation;
iii) aux émissions de radiodiffusion lorsque :
—le siège social de l’organisme est situé sur le territoire de l’un des États membres de
l’Organisation; ou
—l’émission de radiodiffusion a été transmise à partir d’une station située sur le
territoire de l’un des États membres de l’Organisation.
2) Les dispositions pertinentes de l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2
mars 1977 s’appliquent mutatis mutandis dans cette partie de l’annexe.
3) Demeurent réservées les dispositions des traités internationaux.
Chapitre II
Droits d’autorisation
Article 48
Droits d’autorisation
des artistes interprètes ou exécutants
1) Sous réserve des dispositions des articles 52 à 54, l’artiste interprète ou exécutant a
le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :
i) la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion :
—est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de l’exécution autre qu’une
fixation faite en vertu de l’article 54; ou
—est une réémission autorisée par l’organisme de radiodiffusion qui émet le premier
l’interprétation ou l’exécution;
ii) la communication au public de son interprétation ou exécution, sauf lorsque cette
communication :
—est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de l’exécution; ou
—est faite à partir d’une radiodiffusion de l’interprétation ou l’exécution;
iii) la fixation de son interprétation ou exécution non fixée;
iv) la reproduction d’une fixation de son interprétation ou exécution;

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