Article 45
Obligations de l’entrepreneur de spectacles
1) L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le
programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié
de ses recettes.
2) L’entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l’exécution publique
dans des conditions techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l’auteur.
3) L’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice du contrat sans
l’autorisation de l’auteur.
DEUXIEME PARTIE
DROITS DES ARTISTES INTERPRETES
OU EXECUTANTS, DES PRODUCTEURS
DE PHONOGRAMMES ET DES ORGANISMES
DE RADIODIFFUSION (DROITS VOISINS)

Chapitre premier
Dispositions introductives
Article 46
Définitions
Les termes suivants et leurs variantes tels qu’ils sont employés dans la présente partie
de l’annexe ont la signification suivante :
i) Les “artistes interprètes ou exécutants” sont les acteurs, chanteurs, musiciens,
danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou
exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du
folklore.
ii) La “copie d’un phonogramme” est tout support matériel contenant des sons repris
directement ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie
substantielle des sons fixés sur ce phonogramme.
iii) La “fixation” est l’incorporation de sons, d’images ou de sons et images dans un
support matériel permanent ou suffisamment stable pour permettre leur perception,
reproduction ou communication d’une manière quelconque, durant une période plus que
simplement provisoire.
iv) Un “phonogramme” est toute fixation exclusivement sonore des sons provenant
d’une exécution ou d’autres sons.
v) Le “producteur de phonogrammes” est la personne physique ou morale qui, la
première, prend l’initiative et la responsabilité de fixer les sons provenant d’une exécution ou
d’autres sons.
2) Les définitions prévues à l’article 2 de la première partie de l’annexe s’appliquent
mutatis mutandis dans la présente partie.
Article 47
Étendue de l’application de la loi
1) Les dispositions de la présente partie de l’annexe s’appliquent :

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