Article 40
Contrat dit “à compte d’auteur”
1) Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 39 ci-dessus, le contrat dit
“à compte d’auteur”.
2) Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération
convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les
modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la
publication et la diffusion.
3) Ce contrat constitue un contrat d’entreprise régi par les usages et les dispositions du
code national réglant les obligations civiles et commerciales.
Article 41
Contrat dit “compte à demi”
1) Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 39 ci-dessus, le contrat dit
“compte à demi”.
2) Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses
frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre dans la forme et suivant les modes
d’expression déterminés au contrat et d’en assurer la publication et la diffusion moyennant
l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation
dans la proportion prévue.
3) Ce contrat constitue une association en participation.
Article 42
Obligations de l’éditeur
L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude
de ses comptes faute de quoi il pourra y être contraint par le tribunal compétent.
Article 43
Contrat de représentation
1) Le contrat de représentation est celui par lequel un auteur ou un organisme
professionnel d’auteurs confère à une personne physique ou morale ou à un entrepreneur de
spectacles la faculté de représenter ses œuvres ou les œuvres constituant le répertoire dudit
organisme à des conditions qu’il détermine.
2) Est dit “contrat général de représentation”, le contrat par lequel un auteur ou un
organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de
représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le
répertoire de l’auteur ou dudit organisme, aux conditions déterminées par l’auteur ou ses
ayants droit ou par cet organisme.
Article 44
Forme du contrat de représentation
1) Le droit de représentation est cessible à titre gratuit ou onéreux.
2) Le contrat de représentation doit être écrit sous peine de nullité. Il est conclu pour
une durée déterminée ou pour un nombre déterminé de communications au public. Les droits
d’exclusivité, les modalités d’exécution et, éventuellement, les clauses de résiliation seront
déterminés par le contrat.