Article 37
Étendue des cessions et des licences
1) La cession globale des œuvres futures est nulle.
2) Les cessions des droits patrimoniaux et licences pour accomplir des actes visés par
les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan
des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l’étendue ou des moyens d’exploitation.
3) Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux
sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux
est considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la
licence est accordée.
4) Le défaut de mention de l’étendue ou des moyens d’exploitation pour lesquels les
droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les
droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence à l’étendue et aux
moyens d’exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l’octroi de la cession ou de
la licence.
Article 38
Aliénation d’originaux ou d’exemplaires d’œuvres
et cession et licence concernant
le droit d’auteur sur ces œuvres
1) L’auteur qui transmet par aliénation l’original ou un exemplaire de son œuvre n’est
réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droits patrimoniaux, ni
avoir accordé aucune licence pour l’accomplissement des actes visés par des droits
patrimoniaux.
2) Nonobstant l’alinéa 1), l’acquéreur légitime d’un original ou d’un exemplaire d’une
œuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de présentation de cet original ou
exemplaire directement au public.
3) Le droit prévu à l’alinéa 2) ne s’étend pas aux personnes qui sont entrées en
possession d’originaux ou d’exemplaires d’une œuvre par voie de location ou de tout autre
moyen sans en avoir acquis la propriété.
Section II
Contrats particuliers
Article 39
Contrat d’édition
1) Le contrat d’édition est celui par lequel l’auteur de l’œuvre ou ses ayants droit
cèdent, à des conditions déterminées, à l’éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en
nombre suffisant des exemplaires de l’œuvre à charge pour ce dernier d’en assurer la
publication et la diffusion.
2) Le contrat d’édition doit être écrit sous peine de nullité. La forme et le mode
d’expression, les modalités d’exécution de l’édition et, éventuellement, les clauses de
résiliation seront déterminés par le contrat.
3) Le contrat d’édition est soumis aux dispositions du code national réglant les
obligations civiles et commerciales.