Chapitre VI
Titularité des droits
Article 28
Titularité des droits : généralités
L’auteur d’une œuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son
œuvre.
Article 29
Titularité des droits
sur les œuvres de collaboration
Les coauteurs d’une œuvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des droits
moraux et patrimoniaux sur cette œuvre. Toutefois, si une œuvre de collaboration peut être
divisée en parties indépendantes, c’est-à-dire si les parties de cette œuvre peuvent être
reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d’une manière séparée, les
coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces parties, tout en étant les
cotitulaires des droits de l’œuvre de collaboration considérée comme un tout.
Article 30
Titularité des droits
sur les œuvres collectives
Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une œuvre collective est la
personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre a été
créée et qui la publie sous son nom.
Article 31
Titularité des droits
sur les œuvres créées dans le cadre
d’un contrat de travail ou sur commande
Lorsque l’œuvre est créée pour le compte d’une personne physique ou d’une personne
morale, privée ou publique, dans le cadre d’un contrat de travail de l’auteur ou bien lorsque
l’œuvre est commandée par une telle personne à l’auteur, le premier titulaire des droits
patrimoniaux et moraux est l’auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette œuvre sont
considérés comme transférés à l’employeur dans la mesure justifiée par les activités
habituelles de l’employeur ou de cette personne physique ou morale au moment de la création
de l’œuvre.
Article 32
Titularité des droits
sur les œuvres audiovisuelles
1) Dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, les premiers titulaires des droits moraux et
patrimoniaux sont les coauteurs de cette œuvre tels que le metteur en scène, l’auteur du
scénario, le compositeur de la musique. Les auteurs des œuvres préexistantes adaptées ou
utilisées pour les œuvres audiovisuelles sont considérés comme ayant été assimilés à ces
coauteurs.
2) Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le producteur d’une œuvre
audiovisuelle et les coauteurs de cette œuvre, autres que les auteurs des œuvres musicales qui
y sont incluses, emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs sur les
contributions. Toutefois, les coauteurs conservent, sauf stipulation contraire du contrat, leurs

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