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Article 90
Les sociétés de télévision privée commerciale présentent au
Conseil National de la Communication Audiovisuelle au plus tard à la
fin du premier semestre de l'année suivante un rapport annuel portant
sur le respect des obligations prévues notamment aux articles 71, 72,
73, 74 et 75 ci-dessus.
Article 91
Les membres du Conseil National de la Communication
Audiovisuelle et les agents mandatés par celui-ci, jouissent d'un droit
d'inspection des installations et des programmes de télévisions
privées. A la suite desdites inspections, ils doivent établir un rapport
adressé au Conseil National de la Communication Audiovisuelle.
Article 92
L'autorisation d'exploitation de la télévision privée commerciale
est donnée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable dans les
conditions prévues à l'article 55 ci-dessus.
Section 5 : Des télévisions privées non commerciales
Article 93
Les télévisions pnvees non commerciales sont des télévisions
communautaires, locales ou régionales. 25% des ressources des
télévisions privées non commerciales peuvent provenir de la publicité.
Elles peuvent éventuellement faire appel pour une part non
prépondérante de leur temps d'antenne :