Les décisions de l'ANRT prises pour l'application de la présente loi n'entrent en vigueur qu'à
compter de leur publication au bulletin officiel.
Article 38
Modifié par l’article 1 de la loi n°55-01 du 4 Novembre 2004.
Le budget de l'ANRT est arrêté par le conseil d'administration.
Il comprend
En recettes :
- le produit des redevances perçues à l'occasion de l'étude des dossiers et de l'octroi ou du
renouvellement des licences relatives à l'assignation des fréquences radioélectriques,
d'agrément des équipements terminaux, et plus généralement, le produit de toute
redevance en relation avec les missions de l'ANRT ;
- un pourcentage sur le produit de la contrepartie financière due au titre de la licence visée
à l'article 10 dont le montant est fixé par la loi de finances selon les besoins réels de
l'ANRT ;
- les produits et les revenus provenant de biens mobiliers et immobiliers ;
- le montant des contributions des exploitants de réseaux publics de télécommunications
au titre de la formation et de la normalisation ;
- le produit des amendes prévues a l'article 29 bis ci-dessus ;
- les avances remboursables du Trésor, d'organismes publics ou privés ainsi que les
emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ;
- les subventions, dons, legs et toutes autres recettes en rapport avec son activité.
En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement et d'équipement ;
- le remboursement des avances et des prêts ;
- toutes autres dépenses en rapport avec l'objet de l'ANRT.
Article 38 bis
Le recouvrement des créances de l'ANRT s'effectue conformément à la législation relative au
recouvrement des créances de l'Etat.
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