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MAROC

Si une expertise ou une description, avec ou sans saisie, est ordonnée par le président de
la juridiction saisie, il doit être sursis à l‘expertise ou la description ou la saisie et à toute
recherche dans l’entreprise si le contrat d’études ou de reproduction ou de multiplication
comporte une classification de sécurité de défense.
Il en est de même si les études, la reproduction, la multiplication sont effectuées dans un
établissement des armées.
Le président de la juridiction saisie peut, s’il en est requis par l’ayant droit, ordonner
une expertise qui ne peut être effectuée que par les personnes agréées par l’autorité
gouvernementale chargée de la défense nationale et devant ses représentants.
Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie
au présent article.
70. Lorsque le tribunal est saisi d’une action de contrefaçon, son président, saisi et
statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite
des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties
destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du certificat d’obtention végétale ou du
bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation.
La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action
au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour ou le titulaire
du certificat ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a eu connaissance des faits
sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l’interdiction à la constitution par le
demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le
défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
71. Les secrets de production ou d’affaires des parties intéressées seront sauvegardés.
Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à
révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.
72. En matière civile, les litiges intervenus entre les parties à l’occasion de l’application
de la présente loi relève de la compétence des tribunaux de première instance situés dans le
chef-lieu de la circonscription des cours d’appel.
Les tribunaux de première instance compétents et le ressort dans lequel ces juridictions
exercent les attributions qui leur sont ainsi dévolues, sont fixés par voie réglementaire.
73. Sans préjudice, le cas échéant, de l’application de peines prévues par des
législations spéciales, notamment celle relative à la répression des fraudes, toute atteinte
portée sciemment aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale, tels qu’ils sont
définis à l’article 16 de la présente loi est punie d’une amende de 3.000 à 30.000 DH.
Le tribunal peut prononcer en outre la destruction du produit et/ou du matériel de
multiplication ou de reproduction litigieux.
En cas de récidive, un emprisonnement de 2 mois à 1 an peut, en outre, être prononcé.
Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu’il a été rendu contre le prévenu dans les 5

MA001FR

Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94

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