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MAROC

années antérieures une condamnation devenue irrévocable pour une infraction de qualification
identique.
74. L’action publique pour l’application des peines prévues à l’article 73 ci-dessus ne
peut être exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.
Le tribunal saisi ne peut statuer qu’après que la juridiction civile ait constaté la réalité
du dommage par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions tirées par le
défenseur de nullité du certificat d’obtention ou des questions relatives à la propriété dudit
certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.
75. Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d’un certificat ou d’une
demande de certificat d’obtention végétale est puni d’une amende de 3.000 à 30.000 DH.
En cas de récidive, l’amende peut être portée au double. Il y a récidive, au sens du
présent article, lorsqu’il a été rendu contre le prévenu dans les 5 années antérieures, une
condamnation devenue irrévocable pour une infraction de qualification identique.
Chapitre XI
Dispositions transitoires
76. Par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, peuvent également faire
l’objet d’une demande de protection, pendant une période transitoire d’une année à compter
de l’entrée en vigueur de la présente loi, des variétés qui ont été offertes à la
commercialisation, commercialisées ou diffusées au Maroc ou à l’étranger avant l’entrée en
vigueur de la présente loi. Si la protection est accordée, sa durée est réduite du nombre des
années entières qui se sont écoulées entre le moment ou la variété a été offerte à la
commercialisation, commercialisée ou diffusée pour la première fois et celui où la demande a
été présentée.
La même règle s’applique par analogie aux variétés espèces nouvellement inscrites sur
la liste des espèces à protéger après l’entrée en vigueur de la présente loi.

MA001FR

Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94

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