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MAROC
ouvert au concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation ou au titulaire d’une licence
obligatoire ou d’office sous la condition fixée au 2e alinéa de l’article 62 ci-dessus.
À défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai de 15 jours à
compter du jour ou la saisie ou la description est intervenue, la description ou saisie est nulle
de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s’il y a lieu.
65. La description détaillée, avec ou sans saisie des plantes, parties de plantes, ou tous
éléments de reproduction où de multiplication végétative de la variété considérée prétendue
contrefaite, prévue par l’article 64 ci-dessus, est ordonnée par le président du tribunal
compétent dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation soit du certificat
d’obtention végétale soit, dans le cas prévu à l’article 63 de la présente loi, d’une copie
conforme de la demande de certificat d’obtention végétale.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation ou
par le titulaire d’une licence obligatoire ou d’office visée aux articles 21, 26 ou 28 de la
présente loi, le requérant doit justifier de l’inaction du propriétaire du certificat d’obtention
végétale après une mise en demeure l’invitant à exercer l’action.
66. Lorsque la saisie est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement
qui doit être consigné avant qu’il soit procédé à la saisie. À peine de nullité et de
dommages-intérêts contre l’agent du greffe ou l’huissier de justice, celui-ci doit, avant de
procéder à la saisie, donner aux détenteurs de plantes, parties de plantes ou éléments de
reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée, copie de l’ordonnance
et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement. Copie doit être laissée aux
mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
67. Le tribunal peut, sur la demande de la partie lésée et autant que la mesure s’avère
nécessaire pour assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon, prononcer au profit de
celle-ci afin de lui transférer la propriété, la confiscation de végétaux ou parties de végétaux,
des éléments de reproduction ou de multiplication végétative obtenus en violation des droits
du titulaire d’un certificat d’obtention et, le cas échéant, celle des instruments spécialement
destinés au cycle de reproduction.
Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l’indemnité
allouée au bénéficiaire de la condamnation.
68. Les actions civiles et pénales prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois
ans à compter des faits qui en sont la cause.
L’action civile introduite suspend la prescription de l’action pénale.
69. Lorsqu’une variété objet d’une demande de certificat ou d’un certificat d’obtention
végétale est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l’État ou ses fournisseurs,
sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu’une licence d’exploitation leur ait été
octroyée, la juridiction saisie ne peut ordonner ni la cessation ou l’interruption de
l’exploitation, ni la confiscation prévue à l’article 67 ci-dessus.
MA001FR
Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94
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