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MAROC

60. Un décret, pris conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 17 de la loi
organique des finances promulguée par le dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392
(18 septembre 1972) fixe la rémunération des services rendus par l’État pour l’application de
la présente loi et de ses textes d’application.
Chapitre X
Actions en justice
61. Si un certificat d’obtention a été demandé soit pour une obtention soustraite à la
personne qui a créé ou découvert et mis au point une variété végétale, ou à ses ayants cause,
soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut
revendiquer la propriété de la demande de certificat ou du certificat délivré.
L’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la
délivrance du certificat.
Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l‘acquisition du
certificat, le délai de prescription est de trois ans à compter de l’expiration dudit certificat.
À compter du jour où une personne a apporté la justification qu’elle a intenté une action
en revendication, le titulaire de la demande de certificat ou du certificat, ne peut retirer ladite
demande ou renoncer audit certificat en totalité ou en partie sauf sur le consentement écrit de
la personne qui a intenté ladite action.
62. Toute atteinte portée aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale tels
qu’ils sont définis à l’article 16 de la présente loi constitue une contrefaçon engageant la
responsabilité civile de son auteur.
Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’office visée aux articles 21, 26 ou 28 de la
présente loi et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation
peuvent exercer l’action en responsabilité prévue au 1er alinéa ci- dessus, si, après une mise en
demeure, le titulaire du certificat n’exerce pas cette action.
Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l’instance engagée par le licencié
conformément à l’alinéa précédent.
Tout titulaire d’une licence est recevable à intervenir à l’instance engagée par le titulaire
du certificat afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
63. Les faits antérieurs à la publication de la délivrance du certificat ne sont pas
considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au certificat. Pourront cependant
être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification, au responsable présumé,
d’une copie conforme de la demande de certificat.
64. Le titulaire d’une demande de certificat d’obtention végétale ou d’un certificat est
en droit de faire procéder, avec autorisation de justice, à la description détaillée, avec ou sans
saisie, de tous végétaux ou parties de végétaux, de tous éléments de reproduction ou de
multiplication végétative prétendus obtenus en méconnaissance de ses droits. Ce droit est

MA001FR

Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94

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