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MAROC

56. La délivrance du certificat d’obtention végétale est publiée au bulletin de la
protection des obtentions végétales, dans un délai de trois mois à compter de la date de
notification de délivrance faite au titulaire du certificat d’obtention végétale.
57. À partir de la date de la publication prévue à l’article 56 ci-dessus, toute personne
peut prendre connaissance du certificat d’obtention végétale tel qu’il est inscrit au registre
national des certificats d’obtention végétale.
L’administration compétente conserve les pièces des dossiers des demandes de certificat
se rapportant aux titres de protection, en original ou en reproduction, jusqu’à l’expiration d’un
délai de cinq ans à compter de la fin de la protection.
Les registres nationaux des demandes de certificat d’obtention végétale et des certificats
d’obtention végétale sont conservés indéfiniment.
Chapitre IX
Dispositions diverses
58. L’administration compétente tient un registre national des demandes de certificat
d’obtention végétale et un registre national des certificats d’obtention végétale.
Au registre national des demandes de certificat d’obtention végétale sont inscrites dans
l’ordre chronologique les demandes y relatives.
Sont également inscrits audit registre les indications ou renseignements
complémentaires relatifs à chaque demande de certificat et dont la liste est fixée par voie
réglementaire.
L’inscription des certificats d’obtention végétale au registre national des certificats
d’obtention végétale à lieu dans l’ordre de leur délivrance.
La liste des indications ou actes complémentaires devant être inscrits sur ledit registre
est fixée par voie réglementaire.
Pour l’inscription des mentions complémentaires consécutives à une décision judiciaire,
les juridictions adressent à l’administration compétente, en expédition complète et gratuite, les
décisions relatives à l’existence, l’étendue et l’exercice des droits attachés à la protection
prévue par la présente loi.
59. L’administration édite un “bulletin de la protection des obtentions végétales”.
La périodicité et le contenu du bulletin sont fixés par voie réglementaire.
Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de la propriété, soit
concession de droit d’exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d’obtention, soit
déchéance du certificat, soit renonciation en totalité ou en partie aux droits attaches audit
certificat, ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été régulièrement publiés au bulletin de la
protection des obtentions végétales.

MA001FR

Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94

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