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MAROC

Les personnes physiques ou morales n’ayant pas de domicile ou de siège social au
Maroc doivent constituer un mandataire ayant son domicile ou son siège social au Maroc.
Sauf stipulations contraires, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions
prévues à alinéa précédent s’étend à tous les actes relatifs à l’exercice du droit d’obtenteur et à
la réception de toutes les notifications prévues par la présente loi, à l’exception du retrait de la
demande de certificat d’obtention végétale ou à la renonciation en totalité ou en partie aux
droits attachés audit certificat.
40. Le bénéfice de la date du dépôt de la demande est acquis si sont produites lors de ce
dépôt toutes les pièces prévues par voie réglementaire en application du ler alinéa de
l’article 39 ci-dessus et si les rémunérations pour services rendus prévues à l’article 60 de la
présente loi sont versées.
Si le dépôt ne comporte pas les pièces susvisées, la demande est déclarée irrecevable et
renvoyée au déposant. Les rémunérations éventuellement versées lui sont remboursées.
En cas d’erreurs matérielles, celles-ci doivent être régularisées dans les deux mois de la
notification qui est faite au déposant, faute de quoi la demande est rejetée et renvoyée au
déposant.
41. Une référence provisoire peut être donnée à la place d’une dénomination pour
designer la variété qui fait l’objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Dans ce
cas, la dénomination doit être proposée sous peine d’irrecevabilité de la demande dans les
deux mois de la notification qui est adressée au titulaire de la demande par l’administration
compétente.
42. Un exemplaire de la demande de certificat d’obtention végétale est remis au
déposant, lors du dépôt, revêtu d’un visa attestant le jour et l’heure du dépôt de la demande et
comportant un numéro d’enregistrement.
43. La demande est inscrite au registre national des demandes de certificat d’obtention
végétale prévu à l’article 58 ci-dessous, dans l’ordre des dépôts sous le numéro qui a été
attribué au déposant.
Ce numéro doit figurer sur toutes les notifications adressées au déposant jusqu’à la
délivrance du certificat d’obtention végétale, le cas échéant.
44. Jusqu’à la délivrance du certificat d’obtention végétale, le déposant peut demander
la rectification des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.
La requête doit être présentée par écrit et comporter le texte des modifications
proposées par le déposant. Elle est inscrite au registre national des demandes de certificat
d’obtention végétale et n’est recevable que si elle est accompagnée de la justification du
paiement de la rémunération pour services rendus exigible.

MA001FR

Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94

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