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MAROC
Chapitre VII
Instruction des demandes de certificat d’obtention végétale
45. Toute demande de certificat d’obtention végétale régulièrement déposée fait l’objet
d’une publication dans le bulletin de la protection des obtentions végétales prévu à l’article 59
ci-dessous.
Cette publication a notamment pour objet de porter la demande de certificat d’obtention
végétale à la connaissance de toute personne y ayant intérêt.
À compter du jour de la publication prévue aux alinéas précédents, toute personne peut
prendre connaissance de la demande telle qu’elle est inscrite au registre national des
demandes de certificat d’obtention végétale.
46. Dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication prévue à l’article
précédent, toute personne y ayant intérêt peut présenter des observations à l’administration
compétente, par écrit.
Ces observations doivent être motivées et ne peuvent porter que sur le fait que la variété
déposée n’est pas susceptible de protection en application des dispositions des articles 5 et 14
de la présente loi.
47. Les contestations relatives au bien-fondé du droit de l’obtenteur sur la variété pour
laquelle un certificat d’obtention végétale est demandé sont portées directement devant les
tribunaux compétents.
Elles font l’objet d’une inscription au registre national des demandes de certificat
d’obtention végétale.
48. Lorsque la dénomination de la variété proposée par l’obtenteur ou son ayant cause
n’a pas figuré dans la demande initiale ou lorsque l’obtenteur propose, à la demande de
l’administration compétente, une nouvelle dénomination, il est procédé à une publication de
cette dénomination dans le bulletin prévu à l’article 59 ci-dessous.
49. Les observations présentées sont notifiées par l’administration compétente au
titulaire de la demande.
Celui-ci dispose d’un délai d’un mois à compter du jour ou il a accusé réception de la
notification pour présenter ses arguments ou défense.
50. La demande dûment enregistrée, l’administration compétente procède à
l’instruction de la demande de certificat d’obtention végétale et, le cas échéant, à l’examen
des observations qui s’y rapportent.
Il est procédé lors de l’instruction à l’examen préalable de la variété qui a pour objet de
s’assurer que ladite variété est nouvelle, distincte, homogène et stable au sens de l’article 5 de
la présente loi.
MA001FR
Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94
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