yh

Collection de lois accessible en ligne

MAROC

n’exploitent pas personnellement l’obtention ou qui n’ont pas concédé de licence
d’exploitation à défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal compétent.
Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires,
accompagné d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des
copropriétaires peut s’opposer à la concession de licence à la condition d’acquérir la
quote-part de celui qui désire accorder la licence.
À défaut d’accord dans le délai prévu à alinéa précédent, le prix est fixe par le tribunal
compétent. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la
décision judiciaire, pour renoncer à la concession de la licence ou à l’achat de la part de
copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus. Les dépens sont à la
charge de la partie qui renonce.
d) une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec d’accord de tous
les copropriétaires ou par autorisation de justice;
e) chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires
disposent d’un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification
du projet de cession. À défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal compétent.
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision
judiciaire, pour renoncer à la vente ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des
dommages-intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
36. Les dispositions des articles 960 à 981 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913)
formant code des obligations et contrats ne sont pas applicables à la copropriété d’une
demande de certificat ou d’un certificat.
37. Le copropriétaire d’une demande de certificat ou d’un certificat peut notifier aux
autres copropriétaires qu’il abandonne à leur profit sa quote-part. À compter de l’inscription
de cet abandon au registre national des certificats d’obtention végétale ou, lorsqu’il s’agit
d’une demande de certificat non encore publiée, à compter de sa notification à
l’administration compétente, ledit copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l’égard
des autres copropriétaires. Ceux-ci se repartissent la quote-part abandonnée à proportion de
leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.
38. Les dispositions des articles 35 à 37 ci-dessus s’appliquent en l’absence de
stipulations contraires.
Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété.
Chapitre VI
Dépôt des demandes de certificat d’obtention végétale
39. Les demandes de certificat d’obtention végétale doivent être déposées auprès de
l’administration compétente dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

MA001FR

Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94

page 11/19

Select target paragraph3