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MAROC
À peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit dans le délai prescrit, se
pourvoir devant le tribunal compétent, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du
certificat.
33. Le titulaire d’un certificat peut renoncer à tout moment, en totalité ou en partie, aux
droits attachés audit certificat.
La renonciation doit être faite par une déclaration écrite adressée à l’administration
compétente. Elle prend effet à compter du jour de sa publication au bulletin de la protection
des obtentions végétales prévu à l’article 59 ci-dessous.
Toutefois, la renonciation peut être dénoncée avant sa publication au bulletin visé à
l’alinéa précédent.
Si des droits réels de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des
certificats d’obtention végétale, la renonciation n’est recevable que si elle est accompagnée du
consentement des titulaires de ces droits.
34. À la demande de toute personne qui justifie d’un intérêt légitime, la juridiction
compétente peut être saisie aux fins de prononcer la nullité d’un certificat d’obtention
végétale :
— s’il est établi que la variété n’était pas nouvelle et distincte lors de l’octroi du droit
d’obtenteur ou
— s’il est établi que les renseignements et documents relatifs à l’homogénéité et la
stabilité fournis par l’obtenteur n’étaient pas effectivement remplis lors de l’octroi du droit
d’obtenteur ou
— s’il est établi que le droit d’obtenteur a été octroyé à une personne qui n’y avait pas
droit, à moins qu’il ne soit transféré à la personne qui y a droit.
Chapitre V
Copropriété des certificats
35. Sous réserve des dispositions de l’article 38 ci-dessous, la copropriété d’une
demande de certificat ou d’un certificat est régie par les dispositions suivantes :
a) chacun des copropriétaires peut exploiter l’obtention à son profit, sauf à indemniser
équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’obtention ou
qui n’ont pas concédé de licences d’exploitation. À défaut d’accord amiable, cette indemnité
est fixée par le tribunal compétent;
b) chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. La requête en
contrefaçon doit être notifiée aux autres copropriétaires. Il est sursis à statuer sur l’action tant
qu’il n’est pas justifié de cette notification;
c) chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non
exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui
MA001FR
Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94
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