L'organe de conciliation peut entendre les parties au différend soit à son initiative, soit à la demande
de l'une ou l'autre des parties.
Article 12
Les membres de l'organe de conciliation émettent leur avis sur les demandes de conciliation qui leur
sont soumises.
L'avis est rendu à la majorité des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 13
Les délibérations de l'organe de conciliation sont consignées sur des procès-verbaux établis sur un
registre spécial, coté et paraphé préalablement et signé par tous les membres présents.
Article 14
L'organe de conciliation dresse un procès-verbal consignant les points de vue des parties, l'accord
intervenu et les questions restées en suspens.
Article 15
Les membres de l'organe de conciliation sont soumis à l'obligation du secret professionnel. A ce
titre, ils sont tenus de ne pas divulguer les faits, actes ou informations dont ils ont eu connaissance à
l'occasion de l'exercice de leur mission.
Article 16
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.