Chapitre VIII : Responsabilite des prestataires intermediaires sur les reseaux
de communication

Section 1 : Activité de simple transport

Article 134 : En cas de fourniture d'un service consistant à transmettre, sur un
réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du
service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de
services n'est pas responsable des informations transmises, s'il satisfait chacune
des conditions suivantes :

a) il n’est pas à l’origine de la transmission ;

c) il ne sélectionne pas le destinataire de la transmission ;

d) il ne sélectionne, ni ne modifie les informations faisant l'objet de la
transmission.

Article 135 : Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées
l’article 134 ci-dessus englobent le stockage automatique, intermédiaire et
transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve
exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication
et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la
transmission.

Le prestataire de service informe ses abonnés de l'existence de moyens
techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les
sélectionner et leur propose au moins un de ces moyens.

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