Section 2 : Activités de stockage
Article 136 : En cas de fourniture d'un service consistant à transmettre, sur un
réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du
service, le prestataire n'est pas responsable au titre du stockage automatique,
intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre
plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres
destinataires du service, pour autant que chacune des conditions suivantes soit
remplie :
a) le prestataire ne modifie pas l'information ;
b) le prestataire se conforme aux conditions d’accès à l’information ;
c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de
l’information indiquées d’une manière largement reconnue et utilisée par les
entreprises ;
d) le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement
reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur
l'utilisation de l'information ;
e) le prestataire agit promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou
pour rendre l'accès à celle-ci impossible dès qu'il a effectivement connaissance
du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou
du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'une
autorité judiciaire ou administrative a ordonné de retirer l'information ou de
rendre l'accès à cette dernière impossible.
Article 137 : En cas de fourniture d'un service consistant à stocker des
informations fournies par un destinataire du service, le prestataire n'est pas
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