b) recourt à des personnes ayant les connaissances spécifiques, l’expérience et
les qualifications nécessaires pour gérer le système d’horodatage électronique ;
et
c) est accréditée par l’ Autorité de régulation des communications électroniques
conformément aux dispositions des articles 126 à 140 ci-dessous.
Article 24 : Lorsqu’un recommandé est requis par un texte légal ou
réglementaire, cette exigence est réputée satisfaite par le recours à un prestataire
de service de recommandé électronique qui :
a) se conforme aux exigences des articles 82 à 88 et 102 à 107 du chapitre VI de
la présente loi ; et
b) est accrédité par l’Autorité de régulation des communications électroniques
conformément aux articles 125 à 130 du ci-dessous de la présente loi.
Article 25 : L’exigence de plusieurs exemplaires d’un document est réputée
satisfaite sous forme électronique, si le document peut être conservé et reproduit
à tout moment par les parties.
Article 26 : La facture sous forme électronique est admise au même titre que la
facture sur support papier, pour autant qu’elle soit établie et conservée dans des
conditions de nature à en garantir l’intégrité et que la personne dont elle émane
puisse être dûment identifiée.
Section :
archivage électronique
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