Article 27 : Sous réserve d’exigences légales ou réglementaires particulières
plus rigoureuses en matière d’archivage électronique, lorsqu’une obligation de
conservation d’un document est imposée, de manière expresse ou tacite, par un
texte légal ou réglementaire, cette obligation peut être satisfaite par le recours à
un procédé d’archivage électronique répondant aux conditions définies aux
articles 29 et 30 ci-dessous.
Article 28 : Sauf preuve contraire et sous réserve d’exigences légales ou
réglementaires particulières plus rigoureuses en matière d’archivage
électronique, les documents conservés au moyen d’un procédé d’archivage
électronique sont présumés avoir été conservés de manière à préserver leur
intégrité, s’ils sont conservés conformément aux conditions définies aux article
29 et 30 ci-dessous.
Article 29 : Pour bénéficier des effets prévus aux article 27 et 28 ci-dessus, un
prestataire de service d’archivage électronique :
a) se conforme aux exigences des articles 82 à 88 et 89 à 97 de la présente loi ;
et
b) est accrédité par l’Autorité de régulation des communications électroniques
conformément aux articles 125 à 130 de la présente loi.
Article 30 : Pour bénéficier des effets prévus aux articles 27 et 28 ci-dessus, une
personne physique ou morale qui utilise son propre système d’archivage
électronique pour son propre compte :
a) prend les mesures nécessaires au maintien de la lisibilité des données au
moins pendant la durée de conservation légale ou réglementaire ;
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