Article 19 : L'exigence d'une mention écrite de la main de celui qui s'oblige peut
être satisfaite par tout procédé garantissant que la mention émane de ce dernier.
Article 20 : L’exigence de datation peut être satisfaite par le recours à un
prestataire de service d’horodatage électronique répondant aux conditions
définies à l’article 22 ci-dessous.
Article 21 : Sous réserve de l’application de l’article 1328 du Code civil,
l’exactitude de la datation fournie par un prestataire de service d’horodatage
électronique qui se conforme aux dispositions de l’article 22 ci-dessous ne peut
être contestée qu’en apportant la preuve d’une défaillance dans le procédé
d’horodatage et de l’impact de celle-ci sur l’exactitude de la datation.
Article 22 : Pour bénéficier des effets prévus aux dispositions des articles 20 et
21 ci-dessus, un prestataire de service d’horodatage électronique :
a) se conforme aux exigences des articles 82 à 88 et 98 à 101 de la présente loi ;
et
b) est accrédité par l’Autorité de régulation des communications électroniques
conformément aux dispositions des articles 125 à 130 de la présente loi.
Article 23 : Pour bénéficier des effets prévus aux articles 20 et 21, une personne
physique ou morale qui utilise son propre système d’horodatage électronique
pour son propre compte :
a) attribue une date basée sur le temps universel coordonné à ses propres
ensembles de données et fait expressément référence à celui-ci ;
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