h) actes juridiques relevant du droit de la famille ou du droit des successions;
i) procédures judiciaires.

Article 16 : Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire prévoit une
exigence de forme particulière pour poser un acte juridique privé à des fins de
validité, de preuve, de publicité, de protection ou d’information, cette exigence
peut être satisfaite par voie électronique dans les hypothèses et aux conditions
prévues par les dispositions des articles 17 à 36 ci-dessous.

Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire prévoit une exigence de forme
particulière dans le cadre d’une procédure administrative, cette exigence peut
être satisfaite par voie électronique dans les hypothèses et aux conditions
prévues par les dispositions des articles 37 à 44 ci-dessous.

Section 2 : Equivalents fonctionnels

Article 17 : L'exigence d'un écrit est satisfaite par une suite de lettres, de
caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une
signification intelligible et accessible pour être consultés ultérieurement, quels
que soient leur support et leurs modalités de transmission.

Article 18 : L’exigence, expresse ou tacite, d'une signature peut être satisfaite
dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus .

www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

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