Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf cas de
flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.
Art. 89 : L'Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d'un Bureau. La composition du Bureau doit refléter la
configuration politique de l'Assemblée nationale.
Le président est élu pour la durée de la législature et les autres membres du Bureau le sont chaque année, conformément
au règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Avant son entrée en fonction, le président de l'Assemblée nationale prête serment sur le Livre Saint de sa confession
devant la Cour constitutionnelle en ces termes :
" Devant Dieu et devant le Peuple nigérien souverain, Nous……………président de l'Assemblée nationale jurons
solennellement sur le Livre-saint :
de respecter et de faire respecter la Constitution que le Peuple s'est librement donnée ;
de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investi ;
de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du Peuple ;
de respecter et défendre la forme républicaine de l'Etat ;
de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ;
de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ;
de respecter et faire respecter les principes de la séparation des pouvoirs ;
de respecter et faire respecter le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;
de travailler sans relâche au bonheur du Peuple ;
de nous conduire en tout comme un digne et loyal serviteur du Peuple.
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi
Puisse Dieu nous venir en aide".
En cas de crise de confiance entre le président de l'Assemblée nationale et les députés, celui-ci peut être destitué.
L'initiative de la destitution est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée nationale. La destitution est adoptée
à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Lorsqu'il assure l'intérim du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 53 de la présente
Constitution, le président de l'Assemblée nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au Règlement intérieur de
l'Assemblée nationale.
En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit
un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se
réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement intérieur.
Art. 90 : L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.
Elle contrôle l'action du Gouvernement.
Art. 91: Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires sur convocation de son
Président.
La première session s'ouvre la première semaine du mois de mars et ne peut excéder quatre-vingt dix (90) jours.
La seconde session, dite session budgétaire, s'ouvre la première semaine du mois d'octobre et ne peut excéder soixante
(60) jours.
Art. 92 : L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé,
à la demande du Premier ministre ou des deux cinquième (2/5) des députés.
Les sessions extraordinaires, hors les cas où elles ont lieu de plein droit, sont ouvertes et closes par décret du Président de
la République. La clôture intervient sitôt l'ordre du jour épuisé.
Leur durée ne peut excéder quinze (15) jours.
Art. 93 - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Il est publié un procès-verbal intégral des débats au
Journal Officiel.
A la demande du Premier ministre ou du tiers (1/3) des députés, l'Assemblée nationale peut siéger à huis clos.
Art. 94 : Les travaux de l'Assemblée nationale ont lieu suivant le Règlement intérieur qu'elle adopte conformément à la
Constitution.
Le Règlement intérieur détermine notamment :
la composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son président ;
la procédure de destitution du président de l'Assemblée nationale ;
la création de commissions d'enquêtes et de contrôle parlementaires ainsi que des missions d'information dans le
cadre du contrôle de l'action gouvernementale ou sur toute question d'intérêt national ;
le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence des commissions permanentes ainsi que
celles qui sont spéciales et temporaires ;
la création de commissions d'enquêtes parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ou sur
toute question d'intérêt national ;