A son entrée en fonction et après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre fait une déclaration de
politique générale devant l'Assemblée nationale.
Art. 77 : Les actes du Président de la République autres que ceux prévus à l'alinéa 1e r de l'article 56 et aux articles 60,
61,67 et 92 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Art. 78 : Dans les sept (7) jours de leur entrée en fonction, le Premier ministre et les ministres doivent remettre au
président de la Cour des comptes la déclaration écrite sur l'honneur de leurs biens. Cette déclaration fait l'objet d'une mise à
jour annuelle et à la cessation des fonctions.
Cette disposition s'étend aux présidents des autres institutions de la République et aux responsables des autorités
administratives indépendantes.
La déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal Officiel et par voie de presse.
La Cour des comptes est chargée de contrôler les déclarations des biens.
La loi détermine les autres agents publics assujettis à l'obligation de déclaration des biens, ainsi que les modalités de cette
déclaration.
Art. 79 : Toute déclaration des biens inexacte ou mensongère expose son auteur à des poursuites du chef de faux
conformément aux dispositions du Code pénal.
Art. 80 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de
toute fonction de représentation professionnelle à l'échelle internationale, nationale ou locale, de tout emploi public ou privé
et de toute activité professionnelle.
Nul ne peut être membre du Gouvernement s'il ne jouit d'une bonne moralité attestée par les services compétents.
Section 3 : De la cohabitation
Art. 81: Lorsque la majorité présidentielle et la majorité parlementaire ne concordent pas, le Premier ministre est nommé
par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnalités proposée par la majorité à l'Assemblée nationale.
Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre sur présentation par celui-ci de la démission du
Gouvernement.
Les ministres chargés de la défense nationale et des affaires étrangères sont désignés d'un commun accord par le
Président de la République et le Premier ministre.
Art. 82 : Le Président de la République nomme aux emplois civils de l'État sur proposition du Gouvernement.
TITRE IV : DU POUVOIR LÉGISLATIF
Art. 83 : Le pouvoir législatif est exercé par une chambre unique dénommée Assemblée nationale dont les membres
portent le titre de députés.
Art. 84 : Les députés sont élus au suffrage universel, libre, direct, égal et secret.
Sont éligibles à l'Assemblée nationale, les Nigériens des deux (2) sexes, âgés de vingt et un (21) ans au moins et jouissant
de leurs droits civils et politiques.
Les listes des partis politiques, des groupements de partis ainsi que celles des candidats indépendants doivent
obligatoirement compter, au moins, 75% de candidats titulaires, au moins, du Brevet d'éudes du premier cycle (BEPC) ou de
son équivalent et 25%, au plus, de ceux ne remplissant pas cette condition.
Dans ce quota, les circonscriptions spéciales sont intégrées dans les régions dont elles relèvent.
Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, l'indemnité des députés et les avantages, leurs
conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modalités du scrutin ainsi que les conditions
dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections en cas de vacance de siège de député.
Art. 85 : La durée de la législature est de cinq (5) ans. Les élections générales en vue du renouvellement de l'Assemblée
nationale ont lieu vingt (20) jours au moins et soixante (60) jours au plus avant la fin de la législature en cours.
Art. 86 : La Cour constitutionnelle statue sur l'éligibilité des candidats.
Elle statue également sur la validité de l'élection des députés.
Art. 87 : Chaque député est le représentant de la Nation.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un député est absent pour
cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiée par l'Assemblée nationale ou le Gouvernement
ou pour remplir ses obligations militaires. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d'une délégation de vote.
Pendant la législature, tout député qui démissionne de son parti politique perd son siège et est remplacé par son suppléant.
Le député qui est exclu de son parti siège comme indépendant au sein de l'Assemblée nationale. Il ne peut, en aucun cas,
s'affilier à un autre groupe parlementaire au cours de la législature.
Art. 88 : Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui
dans l'exercice de ses fonctions.
Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière
correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.