l'organisation des services administratifs dirigés par un secrétaire général placé sous l'autorité du président de
l'Assemblée nationale ;
le régime disciplinaire des députés lors des séances de l'Assemblée nationale;
les modes de scrutin régissant les élections au sein de l'Assemblée nationale, à l'exclusion de ceux prévus
expressément par la présente Constitution ;
les conditions d'exercice du droit d'interpellation, les règles applicables en matière de questions écrites et orales, les
questions d'actualité, ainsi que les mesures à prendre par l'Assemblée nationale à l'égard du Premier ministre ou tout membre
du gouvernement refusant de répondre à une interpellation ou à une demande d'information de l'Assemblée nationale ;
la procédure de mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement.
TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS EXÉCUTIF ET LÉGISLATIF
Art. 95 : L'Assemblée nationale informe le Président de la République et le Gouvernement de l'ordre du jour de ses
sessions, de ses séances, ainsi que celui de ses commissions.
Art. 96 : Le Président de la République peut, à tout moment, communiquer avec l'Assemblée nationale soit directement,
soit par des messages qu'il fait lire par le président de l'Assemblée nationale.
Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.
Art. 97 : Les membres du Gouvernement ont accès à la plénière et aux commissions de l'Assemblée nationale. Ils sont
entendus soit à la demande de celles-ci, soit à leur propre demande.
Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.
Art. 98 : Les membres de l'Assemblée nationale, soit individuellement, soit collectivement, peuvent interpeller le Premier
ministre ou tout autre membre du Gouvernement au moyen d'une requête. Ceux-ci ne peuvent se soustraire à cette obligation.
Les membres de l'Assemblée nationale peuvent également obtenir, au moyen de questions écrites ou orales, toutes
informations sur les activités ou les actes de gestion du Gouvernement. Les ministres intéressés sont tenus de les fournir.
Art. 99 : La loi fixe les règles concernant :
la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales pour l'exercice des libertés publiques ;
les sujétions imposées dans l'intérêt de la défense nationale, de la sécurité et de l'assistance publiques aux citoyens,
en leur personne et en leurs biens ;
la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux
de la Constitution ;
la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale et l'amnistie
;
l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux
ordres de juridiction, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de la justice ;
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
le régime d'émission de la monnaie ;
le régime électoral du Président de la République, des membres de l'Assemblée nationale et des assemblées locales
;
la création de catégories d'établissements publics ;
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
la recherche, l'exploration et l'exploitation des ressources gazières et pétrolières, des ressources minières, naturelles
et énergétiques ;
l'acquisition, le stockage, la manipulation, le transport, le transit des substances radioactives et l'évacuation des
déchets radioactifs ;
le statut général de la Fonction publique ;
les statuts autonomes ;
le régime des traitements, indemnités et autres avantages accordés aux députés nationaux ;
le régime des traitements, indemnités et autres avantages accordés aux responsables des institutions de la
République ;
le statut des députés ;
le statut du personnel militaire et de la Gendarmerie nationale, des Forces de sécurité et assimilées ;
le statut de la chefferie traditionnelle ;
l'organisation générale de l'Administration ;
l'organisation territoriale, la création et la modification des circonscriptions administratives ainsi que les
découpages électoraux ;
la création, le statut et le fonctionnement des autorités administratives indépendantes ;
l'Etat d'urgence et l'Etat de siège ;
la communication ;