PRÉAMBULE
Nous, Peuple nigérien souverain
Résolu à consolider les acquis de la République et de l'indépendance nationale proclamées respectivement le 18
décembre 1958 et le 3 août 1960 ainsi que ceux de la Conférence nationale souveraine qui a réuni du 29 juillet au 3 novembre
1991 l'ensemble des forces vives de la Nation ;
Résolu à bâtir un État de droit garantissant, d'une part, l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la
justice, la dignité, l'égalité, la sûreté et le bien-être comme valeurs fondamentales de notre société et, d'autre part, l'alternance
démocratique et la bonne gouvernance ;
Résolu à bâtir une nation unie, digne, pacifique, industrieuse et prospère ;
Profondément attaché aux valeurs de civilisation qui fondent notre personnalité ;
Soucieux de sauvegarder notre identité culturelle ;
Proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits humains tels que définis par la
Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et la Charte africaine des droits de l'Homme et
des Peuples de 1981 ;
Proclamons notre attachement aux instruments juridiques régionaux et internationaux de protection et de promotion des
droits humains tels que signés et ratifiés par le Niger ;
Réaffirmons notre attachement à l'Unité africaine et nous engageons à tout mettre en œuvre pour réaliser l'intégration
régionale et sous-régionale ;
Exprimons notre volonté de coopérer dans l'amitié, l'égalité et le respect mutuel avec tous les peuples épris de paix, de
justice et de liberté ;
Réaffirmons notre opposition absolue à tout régime politique fondé sur la dictature, l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, la
corruption, la concussion, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le népotisme, le pouvoir personnel et le culte de la personnalité ;
Adoptons solennellement la présente Constitution, loi suprême de l'État à laquelle nous jurons respect, loyauté et fidélité
et dont ce préambule est partie intégrante.
TITRE PREMIER : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Article premier - L'Etat du Niger est une République indépendante et souveraine.
Toute atteinte à la forme Républicaine de l'Etat et aux institutions démocratiques est un crime de haute trahison puni
comme tel par la loi.
La capitale de la République du Niger est Niamey.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé de trois (3) bandes horizontales, rectangulaires et égales dont les
couleurs sont disposées de haut en bas dans l'ordre suivant : orange, blanc et vert. La bande blanche médiane porte en son
milieu un disque de couleur orange.
L'hymne de la République est "La Nigérienne".
La devise de la République est "Fraternité, Travail, Progrès".
Le sceau de l'État, d'un diamètre de quarante millimètres, est composé d'un blason portant un soleil accosté à dextre d'une
lance en pal chargée de deux épées touareg posées en sautoir, et à senestre de trois épis de mil, un en pal et deux posés en
sautoir, accompagné en pointe d'une tête de zébu. En exergue, sont placées les inscriptions suivantes :
- dans la partie supérieure : "République du Niger" ;
- dans la partie inférieure : "Fraternité, Travail, Progrès".
Les armoiries de la République sont composées d'un blason de sinople à un soleil rayonnant d'or, accosté à dextre d'une
lance en pal chargée de deux épées touareg posées en sautoir, et à senestre de trois épis de mil, un en pal et deux posés en
sautoir, accompagné en pointe d'une tête de zébu, le tout d'or.
Ce blason repose sur un trophée formé de quatre drapeaux de la République du Niger. L'inscription "République du
Niger" est placée en dessous.
Art. 2 - Les attributs de la République, tels que définis à l'article premier, sont réservés à l'usage des pouvoirs publics.
Tout usage illégal et toute profanation de ces attributs sont punis par la loi.
Art. 3 - La République du Niger est un Etat unitaire. Elle est une et indivisible, démocratique et sociale.
Ses principes fondamentaux sont :
le gouvernement du Peuple par le Peuple et pour le Peuple ;
la séparation de l'État et de la religion ;
la justice sociale ;
la solidarité nationale.
Art. 4 - La souveraineté nationale appartient au Peuple.
Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune
organisation syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.