Art. 67 : Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou
l'exécution des engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend des mesures
exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier ministre, du Président de l' Assemblée
nationale et du président de la Cour constitutionnelle.
Il en informe la Nation par un message. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit si elle n'est pas en session.
Aucune institution de la République ne peut être dissoute ou suspendue pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Les mesures exceptionnelles doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les
moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
L'Assemblée nationale apprécie à la majorité absolue de ses membres la durée de l'exercice des pouvoirs exceptionnels et
y met fin en cas d'abus.
Art. 68 : Le Président de la République, après délibération du Conseil des ministres, proclame l'Etat d'urgence dans les
conditions déterminées par la loi.
Art. 69 : Il est institué un Conseil de la République en vue de prévenir et de résoudre les crises institutionnelles et
politiques, de manière consensuelle, dans le respect de la présente Constitution.
Le Conseil de la République émet des avis sur les questions dont il est saisi. Ces avis sont portés à la connaissance de la
Nation, sous réserve du secret défense. Il se réunit sous la présidence du Président de la République.
Le Conseil de la République est constitué :
du Président de la République ;
du président de l'Assemblée nationale ;
du Premier ministre ;
des anciens Présidents de la République et des anciens Chefs d'État ;
et du Chef de file de l'Opposition.
La loi détermine les attributions et le fonctionnement du Conseil de la République.
Art. 70 : Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme par décret pris en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires de l'Etat.
La loi détermine les fonctions auxquelles il sera pourvu par décret pris en Conseil des ministres.
Art. 71 : La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension
aux anciens Présidents de la République et Chefs d'Etat.
Art. 72 : Le Président de la République a le droit de grâce. Cette grâce ne peut être accordée dans les cas de crimes
imprescriptibles.
Section 2 : Du Gouvernement
Art. 73 : Le Premier ministre est le chef du Gouvernement. Il dirige, anime et coordonne l'action gouvernementale.
Il assure l'exécution des lois.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
En vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé, il supplée le Président de la République pour la
présidence d'un Conseil des ministres.
Art. 74 : Avant son entrée en fonction, le Premier ministre prête, devant l'Assemblée nationale, sur le Livre- Saint de sa
confession, le serment suivant :
"Devant Dieu et devant les représentants du Peuple nigérien souverain, Nous…........, Premier ministre, chef du
Gouvernement, jurons solennellement sur le Livre-Saint :
de respecter la Constitution que le Peuple s'est librement donnée ;
de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investi ;
de respecter et défendre la forme républicaine de l'Etat ;
de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ;
de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ;
d'assurer la neutralité de l'administration et le respect des textes qui consacrent sa dépolitisation ;
de travailler sans relâche au bonheur du Peuple ;
de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du Peuple.
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi
Puisse Dieu nous venir en aide ".
Art. 75 : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Art. 76 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la force publique. Il peut disposer de la force armée dans les conditions déterminées
par la loi.
Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 107 et 108.