En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de justice, son intérim est assuré par le
président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles
mentionnées à l'alinéa 8 du présent article. II ne peut se porter candidat aux élections présidentielles.
Art. 54 - En cas de maladie grave dûment constatée par un collège de trois (3) médecins désignés par le bureau de
l'Assemblée nationale sur proposition de l'Ordre des médecins, la Cour constitutionnelle, saisie par les deux tiers (2/3) des
membres de l'Assemblée nationale, constate l'empêchement absolu du Président de la République et prononce la vacance.
Art. 55 - Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de
tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.
Pendant la durée de son mandat, le Président de la République ne peut être président ou membre de l'organe dirigeant
d'un parti politique ou de toute association nationale.
Art. 56 - Le Président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions.
Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
En cas d'absence du territoire, de maladie ou de congé du Président de la République, son intérim est assuré par le
Premier ministre dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.
Art. 57 -. Le Président de la République est le Président du Conseil des ministres. Il convoque et préside le Conseil des
ministres.
Le Premier ministre le supplée à la présidence du Conseil des ministres dans les conditions énoncées par la présente
Constitution.
L'ordre du jour du Conseil est fixé d'un commun accord entre le Président de la République et le Premier ministre.
Art. 58 - Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission qui lui
en est faite par le président de l'Assemblée nationale.
Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Le Président de la République peut, avant l'expiration de ces délais, adresser une demande motivée à l'Assemblée
nationale pour une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette délibération ne peut être refusée.
Si après une deuxième lecture, l'Assemblée nationale vote le texte à la majorité absolue de ses membres, la loi est
promulguée de plein droit et publiée selon la procédure d'urgence.
Art. 59 - Le Président de la République peut, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du Premier
ministre, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Une nouvelle Assemblée est élue quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt -dix (90) jours au plus après cette
dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les vingt - quatre (24) mois qui suivent les élections.
Après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, si les élections législatives ne sont pas organisées, l'Assemblée
nationale dissoute est réhabilitée de plein droit.
Art. 60 - Le Président de la République peut, après avis de l'Assemblée nationale et du président de la Cour
constitutionnelle, soumettre à référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple à l'exception
de toute révision de la présente Constitution qui reste régie par la procédure prévue au Titre XII.
A la demande du Président de la République, la Cour constitutionnelle se prononce par un arrêt sur la constitutionnalité
de l'initiative du recours au référendum.
Lorsque le projet est adopté par référendum, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus aux
alinéas 1 et 2 de l'article 58.
Art. 61 - Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances
étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Art. 62 : Le Président de la République est le Chef de l'administration. Il veille à la neutralité de l'administration et au
respect des textes qui consacrent sa dépolitisation.
Art. 63 : Le Président de la République est le Chef suprême des armées.
Il est assisté du Conseil supérieur de la défense nationale et du Conseil national de sécurité.
Art. 64 : Le Conseil supérieur de la défense nationale émet des avis sur la nomination aux hautes fonctions militaires et la
promotion aux grades d'officiers généraux, et sur toute autre question du domaine militaire dont il est saisi.
Une loi détermine la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la défense nationale.
Art. 65 : Le Conseil national de sécurité donne son avis sur les questions relatives à la sécurité de la Nation, à la défense
de la Nation, à la politique étrangère et de manière générale sur toutes questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du
pays.
Une loi détermine la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil national de sécurité.
Art. 66 : Les Forces armées nigériennes (FAN) assurent la défense de l'intégrité du territoire national contre toute
agression extérieure et participent, aux côtés des autres forces, à la préservation de la paix et de la sécurité, conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Elles participent à l'œuvre de développement économique et social de la Nation et peuvent exercer des responsabilités
correspondant à leurs compétences et qualifications.