A l'issue du deuxième tour, est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Art. 49 - Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du mandat de
son prédécesseur.
Art. 50 - Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment sur le Livre Saint de sa confession
devant la Cour constitutionnelle, en présence des membres de l'Assemblée nationale, en ces termes :
"Devant Dieu et devant le Peuple nigérien souverain, Nous ................................., Président de la République élu
conformément aux lois, jurons solennellement sur le Livre-Saint :
de respecter et faire respecter la Constitution que le Peuple s'est librement donnée ;
de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investi ;
de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du Peuple ;
de respecter et défendre la forme républicaine de l'Etat ;
de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation ;
de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ;
de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ;
de veiller à la neutralité de l'administration et au respect des textes qui consacrent sa dépolitisation ;
de travailler sans relâche au bonheur du Peuple ;
de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine ;
de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du Peuple.
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi.
Puisse Dieu nous venir en aide".
Le serment est reçu par la Cour constitutionnelle.
Art. 51 - Après la cérémonie d'investiture et dans un délai de quarante- huit (48) heures, le président de la Cour
constitutionnelle reçoit la déclaration écrite sur l'honneur des biens du Président de la République.
Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions. La déclaration initiale et les mises à
jour sont publiées au Journal Officiel et par voie de presse.
Une copie de la déclaration du Président de la République est communiquée à la Cour des comptes et aux services
fiscaux.
Les écarts entre la déclaration initiale et les mises à jour annuelles doivent être dûment justifiés. La Cour constitutionnelle
a tous pouvoirs d'appréciation en ce domaine.
La Cour des comptes est également chargée de contrôler la déclaration des biens telle que reçue par la Cour
constitutionnelle.
Art. 52 - Durant son mandat, le Président de la République ne peut, ni par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre
en bail qui appartienne au domaine de l'Etat ou de ses démembrements.
Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par autrui, aux marchés publics et privés de l'Etat et de ses démembrements.
Les dispositions du présent article s'étendent aux présidents des institutions de la République, au Premier ministre, aux
membres du Gouvernement et aux députés.
Art. 53 - En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission, déchéance ou empêchement absolu,
les fonctions de Président de la République sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale et, si ce
dernier est empêché, par les vice-présidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance.
Est considérée comme empêchement absolu, l'incapacité physique ou mentale du Président de la République le rendant
inapte à exercer les charges de sa fonction.
Est passible des mêmes conséquences que l'empêchement absolu, le refus du Président de la République d'obtempérer à
un arrêt de la Cour constitutionnelle constatant une violation par celui-ci des dispositions de la présente Constitution.
L'empêchement absolu est constaté par la Cour constitutionnelle, saisie par l'Assemblée nationale, statuant à la majorité
des deux tiers (2/3) de ses membres.
En cas de décès, la vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le Premier ministre ou un membre du
Gouvernement.
En cas de démission, la vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de la République
démissionnaire.
Il est procédé à de nouvelles élections présidentielles quarante-cinq (45) jours, au moins et quatre-vingt -dix (90) jours, au
plus, après l'ouverture de la vacance.
Lorsque le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim du Président de la République dans les conditions énoncées
aux alinéas ci-dessus, il ne peut, sauf démission de sa part ou renonciation à l'intérim, se porter candidat aux élections
présidentielles. Il exerce les attributions dévolues au Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles
59, 60 et 61.
En cas de démission du président de l'Assemblée nationale ou de renonciation à l'intérim de sa part, l'intérim du Président
de la République est assuré par les vice-présidents de l'Assemblée nationale, dans l'ordre de préséance.