Art. 131 : Les lois organiques, avant leur promulgation, et le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, avant sa mise
en application ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur
conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, avant leur promulgation, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle par le Président de la
République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des députés.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Cour constitutionnelle doit statuer dans un délai de quinze (15) jours. En
cas d'urgence et à la demande du Gouvernement, ce délai est ramené à cinq (5) jours.
Dans tous les cas, la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de la promulgation.
Art. 132 : Toute personne partie à un procès peut soulever l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction, par voie
d'exception. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle, qui doit intervenir dans un délai
de trente (30) jours.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'alinéa ci-dessus est caduque de plein droit. L'arrêt de la
Cour constitutionnelle établissant cette inconstitutionnalité est publié au Journal Officiel suivant la procédure d'urgence.
Art. 133 : La Cour constitutionnelle émet des avis sur l'interprétation de la Constitution lorsqu'elle est saisie par le
Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ou un dixième (1/10) des députés.
Art. 134 : Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et
toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles.
Tout jet de discrédit sur les arrêts de la Cour est sanctionné conformément aux lois en vigueur.
Art. 135 : La Cour constitutionnelle ne peut être dissoute et aucune disposition de la présente Constitution relative à la
Cour ne peut être suspendue.
Section 3 : De la Cour de cassation
Art. 136 : La Cour de cassation est la plus haute juridiction de la République en matière judiciaire.
Une loi organique détermine la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation.
Section 4 : Du Conseil d'Etat
Art. 137 : Le Conseil d'Etat est la plus haute juridiction en matière administrative. Il est juge de l'excès de pouvoir des
autorités administratives en premier et dernier ressorts ainsi que des recours en interprétation et en appréciation de la légalité
des actes administratifs.
Art. 138 : Le Conseil d'Etat connaît également :
des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en
matière administrative ;
des décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs et les ordres professionnels ;
des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière de contentieux concernant les
inscriptions sur les listes électorales ;
des décisions rendues par les tribunaux de grande instance siégeant en matière électorale.
Art. 139 : Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de loi et d'ordonnance qui lui sont soumis par le Premier
ministre, avant leur adoption en Conseil des ministres. Il donne son avis motivé au Gouvernement sur les projets de décret ou
sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives,
règlementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement.
Art. 140 : Le Conseil d'Etat peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur des difficultés d'ordre
administratif.
Il peut également, de sa propre initiative, attirer l'attention des pouvoirs publics sur les réformes d'ordre législatif,
réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.
Une loi organique détermine la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d'Etat.
Section 5 : De la Cour des comptes
Art. 141 : La Cour des comptes est la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques. Elle exerce une
compétence juridictionnelle, une compétence de contrôle ainsi qu'une compétence consultative.
Elle est juge des comptes de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publiques, des autorités
administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant du concours financier de l'Etat et de ses démembrements.
Une loi organique détermine la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour des comptes.
Section 6 : De la Haute cour de justice
Art. 142 : Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas
de haute trahison. Il est jugé par la Haute cour de justice.
Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment, refuse d'obtempérer à un arrêt de la Cour
constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains, de
cession frauduleuse d'une partie du territoire national, de compromission des intérêts nationaux en matière de gestion des
ressources naturelles et du sous-sol et d'introduction de déchets toxiques sur le territoire national.
Lorsque le Président de la République est reconnu coupable du crime de haute trahison, il est déchu de ses fonctions.