La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle au terme de la procédure devant la Haute cour de justice
conformément aux dispositions de la présente Constitution.
La Haute cour de justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou
délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Art. 143 : La Haute cour de justice est une institution auprès de l'Assemblée nationale .Elle est composée de :
quatre (4) députés que l'Assemblée nationale élit en son sein après chaque renouvellement général ;
trois (3) magistrats dont un (1) désigné par la Cour de cassation, un (1) par le Conseil d'État et un (1) par la Cour
des comptes.
La Cour élit en son sein un Président parmi les quatre (4) députés.
La Commission d'instruction est composée de trois (3) magistrats désignés par le président de la Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public près la Haute cour de justice sont exercées par le Procureur général près la Cour de
cassation et un substitut général près ladite Cour.
Les membres de la Haute cour de justice sont inamovibles pour la durée de la législature.
Ils sont désignés avant la fin de la première session ordinaire de la première législature.
Art. 144 : La mise en accusation du Président de la République est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers
(2/3) des députés composant l'Assemblée nationale.
La mise en accusation d'un membre du Gouvernement est votée dans les mêmes conditions, à la majorité absolue.
Art. 145 : La Haute cour de justice est liée par la définition des crimes et des délits et par la détermination des peines
résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.
La loi fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
TITRE VII : DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
Section 1 : Des orientations générales de la politique de développement
Art. 146 : L'action de l'Etat en matière de politiques de développement économique et social est soutenue par une vision
stratégique.
L'Etat fait de la création des richesses, de la croissance et de la lutte contre les inégalités un axe majeur de ses
interventions.
Les politiques publiques doivent promouvoir la souveraineté alimentaire, le développement durable, l'accès de tous aux
services sociaux ainsi que l'amélioration de la qualité de vie.
Art. 147 : L'État s'attèle à développer son potentiel énergétique en vue d'atteindre la souveraineté énergétique, l'accès à
l'énergie et à bâtir un secteur industriel, minier, pétrolier et gazier dynamique et compétitif, orienté vers la satisfaction des
besoins nationaux et des exigences du développement.
Les compagnies opérant au Niger sont tenues d'employer, en priorité, le personnel nigérien et permettre son accession à
tous les emplois, en rapport avec ses capacités conformément aux lois en vigueur.
Section 2 : De l'exploitation et de la gestion des ressources naturelles et du sous-sol
Art. 148 : Les ressources naturelles et du sous-sol sont la propriété du peuple nigérien.
La loi détermine les conditions de leur prospection, de leur exploitation et de leur gestion.
Art. 149 : L'État exerce sa souveraineté sur les ressources naturelles et du sous-sol.
L'exploitation et la gestion des ressources naturelles et du sous sol doit se faire dans la transparence et prendre en compte
la protection de l'environnement, du patrimoine culturel ainsi que la préservation des intérêts des générations présentes et
futures.
Art. 150 : Les contrats de prospection et d'exploitation des ressources naturelles et du sous-sol ainsi que les revenus
versés à l'Etat, désagrégés, société par société, sont intégralement publiés au Journal Officiel de la République du Niger.
Art. 151 : L'Etat s'assure de la mise en œuvre effective des contrats d'exploration et d'exploitation octroyés.
Art. 152 : Les recettes réalisées sur les ressources naturelles et du sous-sol sont réparties entre le budget de l'État et les
budgets des collectivités territoriales conformément à la loi.
Art. 153 : L'Etat veille à investir dans les domaines prioritaires, notamment l'agriculture, l'élevage, la santé et l'éducation,
et à la création d'un fonds pour les générations futures.
Section 3 : Du Conseil économique, social et culturel (CESOC)
Art. 154 : Le Conseil économique, social et culturel (CESOC) assiste le Président de la République et l'Assemblée
nationale.
Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Président de la République ou l'Assemblée nationale.
Il est compétent pour examiner les projets et propositions de loi à caractère économique, social et culturel, à l'exclusion
des lois de finances.
Art. 155 : Une loi organique fixe les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil
économique, social et culturel.
TITRE VIII : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION (CSC)
Art. 156 : Le Conseil supérieur de la communication est une autorité administrative indépendante.