Art. 118 : Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi.
Art. 119 : Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la
justice, garde des sceaux, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Les magistrats du parquet sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice, garde
des sceaux.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
La loi fixe la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.
Section 2 : De la Cour constitutionnelle
Art. 120 : La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale.
Elle est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et
accords internationaux à la Constitution.
Elle interprète les dispositions de la Constitution. Elle contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum,
des élections présidentielles et législatives. Elle est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des
élections.
Art. 121 : La Cour constitutionnelle comprend sept (07) membres âgés de quarante (40) ans au moins.
Elle est composée de :
*
deux (2) personnalités ayant une grande expérience professionnelle en matière juridique ou administrative dont une
(1) proposée par le Président de la République et une (1) proposée par le Bureau de l'Assemblée nationale ;
*
deux (2) magistrats élus par leurs pairs dont un (1) du premier grade et un (1) du deuxième ;
*
un (1) avocat ayant au moins dix (10) années d'exercice, élu par ses pairs ;
*
un (1) enseignant-chercheur titulaire d'un doctorat en droit public, élu par ses pairs ;
*
un (1) représentant des associations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie, titulaire au
moins d'un diplôme de 3ème cycle en droit public, élu par le ou les collectifs de ces associations.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés pour six (6) ans par décret du Président de la République.
Leur mandat n'est pas renouvelable.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les deux (2) ans.
Art. 122 : Les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être
poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le président de la
Cour constitutionnelle est saisi au plus tard dans les quarante huit (48) heures.
Art. 123 : Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Art. 124 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment sur le Livre Saint de
leur confession devant le Président de la République en ces termes :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la
Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position
publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Puisse Dieu nous
venir en aide".
Art. 125 : Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif,
de tout emploi public, civil ou militaire, de toute fonction de représentation nationale et de toute activité professionnelle à
l'exclusion de l'enseignement.
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie devant
elle, notamment les délais pour sa saisine, les conditions d'éligibilité, les avantages, les immunités et le régime disciplinaire
de ses membres.
Art. 126 : La Cour constitutionnelle se prononce par arrêt, sur :
la constitutionnalité des lois ;
le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale avant sa mise en application et ses modifications ;
les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat.
La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d'interprétation et d'application de la
Constitution.
Art. 127 : La Cour constitutionnelle contrôle la régularité des élections présidentielles et législatives. Elle examine les
réclamations, statue sur le contentieux des élections présidentielles et législatives et proclame les résultats des scrutins. Elle
statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats.
Art. 128 : La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir en matière
électorale, sans recours administratif préalable. Elle doit statuer dans un délai de cinq (5) jours, à compter du dépôt du recours
au greffe.
Art. 129 : La Cour constitutionnelle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 6, 53, 54,
60,67,86, 103 et 110 de la Constitution.
Art. 130 : La Cour constitutionnelle reçoit le serment du Président de la République.