Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès
leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale
avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que
par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine de la loi.
Art. 107 : La responsabilité du Gouvernement peut être engagée devant l'Assemblée nationale soit par le vote d'une
motion de censure, soit par un vote de défiance.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle
motion n'est recevable que si elle est signée par un cinquième (1/5), au moins, des députés. Le vote ne peut avoir lieu que
quarante huit (48) heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être
adoptée qu'à la majorité absolue des députés. Si la motion est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au
cours de la même session.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant
l'Assemblée nationale en posant la question de confiance sur le vote d'un texte. Le texte est considéré comme adopté s'il
recueille la majorité absolue des votes.
Art. 108 : Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, désapprouve le programme ou une déclaration de
politique générale du Gouvernement ou lui refuse sa confiance à l'occasion du vote d'un texte, le Premier ministre remet au
Président de la République la démission du Gouvernement.
Art. 109 : Le Gouvernement a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale.
Les députés et le Gouvernement ont le droit d'amendement et cela, quelle que soit l'origine du texte.
Art. 110 : Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi, qui portent atteinte aux bonnes
mœurs sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée nationale.
En cas de contestation, la Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou
un dixième (1/10) des membres de l'Assemblée nationale statue dans un délai de huit (8) jours.
Art. 111 : Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait
pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à
moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
Art. 112 : La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission compétente de l'Assemblée
nationale.
A la demande du Gouvernement, la commission doit porter à la connaissance de l'Assemblée nationale, les points sur
lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.
Art. 113 : L'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi.
Art. 114 - L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session budgétaire ; le projet
de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée dans les soixante (60) jours du dépôt du projet, les dispositions de ce
projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Le gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire, dans un délai de
quinze (15) jours.
Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement
par ordonnance.
Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le
Premier ministre demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation de continuer à percevoir les impôts et à reprendre
en dépenses, le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.
Art. 115 : L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de finances.
La loi de règlement doit être déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale à la session budgétaire de l'année suivant
celle de l'exécution du budget pour être débattue à la prochaine session parlementaire et adoptée au plus tard le trente-un (31)
décembre de la deuxième année qui suit l'exécution du budget.
L'Assemblée nationale peut demander à la Cour des comptes de mener toutes enquêtes et études se rapportant à
l'exécution des recettes et des dépenses publiques.
TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Section 1 : Des dispositions générales
Art. 116 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Cour des
comptes, les cours et tribunaux.
Art. 117 : La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit,
ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen.
Les décisions de justice s'imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne peuvent être critiquées que
par les voies et sous les formes autorisées par la loi.

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