le Régime des associations ;
la Charte des partis politiques ;
le Statut de l'Opposition.
Art. 100 : La loi détermine les principes fondamentaux :
de l'organisation de la défense nationale ;
de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
de la protection de la liberté de la presse et de l'accès à l'information publique et aux documents administratifs ;
de l'enseignement, de la technologie et de la recherche scientifique ;
de la santé et de l'hygiène publique ;
de la politique de la population ;
de la politique de l'habitat ;
de la protection de la famille ;
de la protection des consommateurs ;
de la protection des personnes âgées et de l'insertion des personnes handicapées ;
de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
de la protection, de la conservation et de l'organisation de l'espace ;
de la protection du patrimoine culturel ;
de l'organisation de la protection civile ;
du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;
de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'Etat ;
de la mutualité et de l'épargne ;
du régime des transports, des postes et de télécommunications ;
du régime de la comptabilité publique ;
du régime pénitentiaire ;
de l'éducation ;
du Code rural ;
du Code de l'eau et de la sécurité alimentaire ;
du Code de la construction et de l'habitat ;
du Code des baux à loyer.
Art. 101 : La loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des
charges de l'Etat.
Les lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de
l'année.
La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats
et les prévisions de la loi de finances de l'année.
Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Art. 102 : Les traitements, indemnités et/ou avantages divers accordés au Président de la République, au Premier
ministre, aux ministres, aux députés et aux responsables des autres institutions, sont déterminés par une loi organique.
Ils doivent tenir compte de la situation financière de l'État et du niveau général des revenus des Nigériens.
Art. 103 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus, en ces matières, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour constitutionnelle.
Art. 104 : La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.
Lorsque l'Assemblée nationale est dissoute et que le pays est victime d'une agression extérieure, la déclaration de guerre
est faite par le Président de la République en Conseil des ministres.
L'envoi de troupes à l'étranger est autorisé par l'Assemblée nationale.
Art. 105 : L'Etat de siège est décrété en Conseil des ministres après avis du Bureau de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit si elle n'est pas en session.
La prorogation de l'Etat de siège au-delà de quinze (15) jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute durant l'état de siège.
Art. 106 : Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de
prendre par ordonnance (s) pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Cette autorisation prend la forme d'une loi d'habilitation.