économique pour soi-même ou pour autrui sera puni d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et
d’une amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary ou l’une de ces peines seulement.
CHAPITRE II
LES ATTEINTES AUX PERSONNES PHYSIQUES PAR LE BIAIS
D’UN SYSTEME D’INFORMATION
Art.16.- Quiconque, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, par le biais d’un
support informatique ou électronique, aura menacé autrui d’assassinat, d’empoisonnement ou de tout
autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à
perpétuité ou de la déportation, sera, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de déposer une
somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de
deux ans à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 1 350 000 Ariary .
Art.17.- Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, par le biais d’un support
informatique ou électronique, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et
d’une amende de 100 000 Ariary à 540 000 Ariary.
Art.18.- Lorsque les menaces prévues à l’article 16 sont commises envers une personne ou un
groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou de leur non
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, réelle ou supposée, elles
sont punies d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 1 350
000 Ariary.
Dans ce cas, comme dans celui des précédents articles, la peine de l’interdiction de séjour
pourra être prononcée contre le coupable.
Art.19.- Quiconque aura sciemment, sur un support informatique ou électronique, usurpé
l’identité de toute personne physique ou morale, ou une ou plusieurs données de toute nature
permettant de l’identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son
honneur ou à la considération de ces derniers, sera puni d’un emprisonnement de six mois à dix ans
d’emprisonnement et d’une amende de 600 000 Ariary à 18 000 000 Ariary.
Art.20.- L’injure ou la diffamation commise envers les Corps constitués, les Cours, les Tribunaux,
les Forces Armées nationales ou d’un Etat, les Administrations publiques, les membres du
Gouvernement ou de l’Assemblée parlementaire, les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents
de l’autorité publique, les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou
permanent, les assesseurs ou les témoins en raison de leurs dépositions, par les moyens de discours,
cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins,
gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image
vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards
ou des affiches exposés au regard du public, soit par le biais d’un support informatique ou électronique,
sera punie d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 Ariary à
100.000.000 Ariary ou l’une de ces peines seulement.
L’injure commise envers les particuliers, par le biais d’un support informatique ou électronique,
lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocation, sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq
ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 10.000.000 Ariary ou l’une de ces peines seulement.
L’injure commise dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, envers une personne ou un
groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur appartenance ou
non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, sera punie d’un emprisonnement de
deux ans à dix ans et d’une amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary d’amende ou de l’une de
ces deux peines seulement.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal
pourra en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues
par l’article 50 du Code pénal.
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