Art.8.- Quiconque aura, frauduleusement, fait usage de données informatiques volontairement
endommagées, effacées, détériorées, modifiées, ou altérées sera puni d'un emprisonnement de deux
ans à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary, ou l’une
de ces peines seulement.
Art.9.- Quiconque aura, frauduleusement, introduit, altéré, effacé ou supprimé des données
informatiques, engendrant des données non authentiques, dans l'intention qu'elles soient prises en
compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient authentiques, qu'elles soient ou non
directement lisibles et intelligibles, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à dix ans
d’emprisonnement et, d’une amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary, ou l’une de ces peines
seulement.
Art.10.- Quiconque participe à un groupement formé ou à une entente établie en vue de
préparer, commettre, faciliter la commission ou le recel, caractérisés par un ou plusieurs faits matériels,
d’une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 3, 4, 7, 8 et 11 est puni des peines prévues
pour l’infraction elle-même.
Art.11.- L’atteinte à l’intégrité se définit comme l’altération et l’entrave au fonctionnement du
système d’information.
Est qualifiée d'altération au fonctionnement d'un système d'information, toute action consistant à
fausser le fonctionnement dudit système pour lui faire produire un résultat autre que celui pour lequel il
est normalement conçu et utilisé.
Est qualifiée d'entrave au fonctionnement d'un système d'information, toute action ayant pour
effet, objet ou finalité de paralyser un système d'information par l'introduction, la transmission,
l'endommagement, l'effacement, la modification, l'altération ou la suppression de données informatiques.
Art.12.- Quiconque aura, frauduleusement, entravé ou altéré le fonctionnement de tout ou partie
d'un système d'information, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et de l'amende de
2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary ou l’une de ces peines seulement.
Art.13.- Quiconque aura, frauduleusement, intercepté par des moyens techniques, des données
informatiques, lors de transmissions non publiques, à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un
système d'information, y compris les émissions électromagnétiques provenant d'un système
d'information transportant de telles données informatiques, sera puni d'un emprisonnement d’un an à
cinq ans et de l'amende de 2 000 000 Ariary à 100 000 000 Ariary ou l’une de ces peines seulement.
Art.14.- Le fait, frauduleusement, de produire, importer, détenir, offrir, céder, diffuser ou mettre à
disposition :
1°) un équipement, un dispositif, y compris un programme informatique, ou toute donnée
principalement conçu ou adapté pour permettre la commission d’une ou plusieurs des infractions
prévues aux articles 3, 4, 7, 8, 11, 12 du projet de loi sur la cybercriminalité.
2°) un mot de passe, un code d'accès ou des données informatiques similaires permettant
d'accéder à tout ou partie d'un système d'information pour commettre l'une des infractions
prévues aux articles précités, est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction ellemême.
Le présent article est sans application lorsque la production, l'importation, la détention, l'offre, la
cession, la diffusion ou la mise à disposition n'a pas pour but de commettre l'une des infractions visées
aux articles précités, comme dans le cas d'essai autorisé, de la recherche ou de protection d'un
système d’information.
Art.15.- Quiconque aura, frauduleusement, causé un préjudice patrimonial à autrui par
l'introduction, l'altération, l'effacement ou la suppression de données informatiques ou par toute forme
d'atteinte au fonctionnement d'un système d'information, dans l'intention, d'obtenir sans droit un bénéfice
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