Art.21.- La diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public, par le biais d’un
support informatique ou électronique, de matériel qui nie, minimise de manière grossière, approuve ou
justifie des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l'humanité, tels que définis par le droit
international sera punie de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 Ariary à
10.000.000 Ariary
Art.22.- La pédopornographie ou pornographie mettant en scène des enfants s’entend comme
toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles
explicites, réelles ou simulées ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins
principalement sexuelles.
On entend par « enfant » tout être humain âgé de moins de dix-huit ans.
Le fait, en vue de sa diffusion par le biais d’un support informatique ou électronique, de fixer,
d'enregistrer, de produire, de se procurer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un enfant
lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de deux ans
à cinq ans d’emprisonnement et de 2.000.000 Ariary à 10.000.000 Ariary d’amende.
La tentative est punie des mêmes peines.
Est puni des mêmes peines, le fait d'offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par le
biais d’un support informatique ou électronique, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de
la faire exporter.
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à
disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par
quelque moyen que ce soit est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et de 2.000.000 Ariary à
10.000.000 Ariary d’amende.
Les peines sont portées de trois ans à dix ans d’emprisonnement et 4 000 000 Ariary à
20 000 000 Ariary d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.
Le service de communication au public en ligne s’entend toute transmission de données
numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication
électronique utilisant le réseau internet permettant un échange réciproque ou non d’informations entre
l’émetteur et le récepteur.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques
d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était
âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
Sont considérées comme des images à caractère pornographique :
1°) l'image ou la représentation d'un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
2°) l'image ou la représentation d'une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un
comportement sexuellement explicite ;
3°) l'image réaliste représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite.
L'expression « image réaliste » désigne notamment l'image altérée d'une personne physique, en
tout ou partie créée par des méthodes numériques.
Art.23.- Quiconque aura attenté aux mœurs, par l’utilisation d’un support informatique ou
électronique, en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la
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