REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But - Une Foi
Loi n° 2008 – 08
sur les transactions électroniques
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 30 novembre 2007 ;
Le Sénat a adopté, en sa séance du mardi 15 janvier 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi sont la teneur suit :
TITRE PREMIER
ELECTRONIQUE
:
LIBERTÉ
DE
COMMUNICATION
PAR
VOIE
CHAPITRE PREMIER : COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
Article premier :
Sauf dispositions contraires, la communication par voie électronique ne peut être
limitée que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la
personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste
de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la
sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale, les exigences de
service public et les contraintes techniques inhérentes au moyen de communication.
Article 2 :
Au sens de la présente loi, on entend par :
1) Communication par voie électronique : toute mise à disposition au public ou d’une
catégorie de public, par un procédé de communication électronique ou
magnétique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages
de toute nature ;
2) Courrier électronique : tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou
d'image, envoyé au moyen d’un réseau public de communication, stocké sur
tout serveur ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce
dernier en prenne connaissance.
3) Prestataires techniques de service au public utilisant les technologies de l’Internet :
Tout prestataire utilisant les protocoles de l’Internet qui met à la disposition des
personnes physiques ou morales, publiques ou privées, des biens et services.
4) Prospection directe : toute sollicitation effectuée au moyen de l’envoi de message,
quel qu’en soit le support ou la nature notamment commerciale, politique ou
caritative, destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des
services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des
services.
5) Service de communication au public en ligne : toute transmission de données
numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé
de communication électronique utilisant le réseau Internet permettant un
échange réciproque ou non d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
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