6) Standard ouvert : tout protocole de communication, d'interconnexion ou
d'échange et tout format de données inter opérable et dont les spécifications
techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre.
CHAPITRE II : PRESTATAIRES TECHNIQUES DE SERVICES AU PUBLIC UTILISANT LES
TECHNOLOGIES DE L’INTERNET
Article 3 :
1) Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services au public par le
biais des technologies de l'information et de la communication sont tenues de
mentionner dans les contrats de leurs abonnés l'existence de moyens techniques
permettant de restreindre l'accès à certains services ou au moins de les sélectionner.
Les moyens techniques, dépendant de la nature de la prestation, sont précisés par
décret.
2) Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, par la
mise à disposition au public des biens et services, le stockage de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de
ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des
activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces
services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou
de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles
en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou
en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent du présent article ne s'applique pas lorsque le destinataire du
service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
3) Les personnes visées au point 2 du présent article ne peuvent voir leur
responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un
destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de
l'activité ou de l'information illicite ou si, dès le moment où elles en ont eu
connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre
l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous
l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
4) La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes
désignées au point 2 du présent article lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
a) la date de la notification des faits litigieux ;
b) si le notifiant est une personne physique : nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
c) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination,
son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
d) le nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale,
sa dénomination et son siège social ;
e) la description des faits illicites et leur localisation précise ;

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