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CHAPITRE III : REGIME LIBRE ET AGREMENT
ART. 16 –
(1) Régime libre : ne sont soumis à aucune formalité préalable :
(a) la fourniture des équipements terminaux, sous réserve de l’homologation de ces équipements par
l’Agence de Régulation ;
(b) la fourniture des services auxiliaires aux télécommunications, comprenant les services
d’installations et maintenance d’équipements de télécommunications et TIC, la fourniture de
services à valeur ajoutée utilisant les télécommunications et TIC tels que centre d’appels, centre de
traitement des informations à distance, l’établissement et la gestion et exploitation des centres
d’affaires téléphoniques et TIC, les services d’accès publics et/ou communautaires, les services de
publication des annuaires téléphoniques ;
(c) l’installation, l’exploitation et la maintenance des réseaux internes sous réserve de la conformité de
leurs équipements ;
(d) l’installation, l’exploitation et la maintenance de terminaux radioélectriques exclusivement
composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories seront
déterminées par l’Agence de Régulation ;
(e) l’exploitation d’autres réseaux et services qui sont identifiés par l’Agence de Régulation.

(2) Les activités soumises au régime libre consistant à fournir des services ou des équipements au public
doivent respecter les règles portant sur :
- la concurrence ;
- l’obligation de tenir des comptes financiers autonomes pour chaque service exploité ;
- la fourniture des informations nécessaires à l’exercice des fonctions de l’Agence de
Régulation.
ART. 17 –
(1) L’agrément a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles et de vérifier la conformité
des équipements aux normes et spécifications techniques en vigueur à Madagascar.
(2) Lorsqu’ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, les équipements terminaux
doivent faire l’objet d’un agrément par l’Agence de Régulation ou par un laboratoire autorisé ou reconnu
par celle-ci. L’Agence de Régulation publie et met à jour régulièrement une liste des laboratoires agréés
dont elle reconnaît d’office les agréments. Une fois attribuée pour une marque et un type d’équipements
terminaux, l’agrément sert à autoriser immédiatement la distribution et l’utilisation de toute unité
correspondant à cette marque et à ce type d’équipements.
(3) Cet agrément est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu’elles soient
destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public.
(4) Les procédures administratives d’agrément sont précisées par l’Agence de Régulation qui tient à jour
un registre des équipements homologués, ouvert au public. Le délai d’obtention de l’agrément ne doit
dépasser quinze (15) jours. Passé ce délai, l’agrément est attribué d’office. Tout refus d’agrément doit
être motivé.
(5) Le régime des expérimentations des nouvelles technologies de l’information et de la communication est
soumis au régime libre pendant une durée déterminée suivant l’appréciation de l’Agence de Régulation
par rapport à l’opportunité présentée. Les modalités d’application de ce paragraphe seront fixées par
voie réglementaire.
CHAPITRE IV : GESTION DES FREQUENCES
RADIOELECTRIQUES
ART. 18 – Le spectre des fréquences fait partie du domaine public de l’Etat.

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