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ART. 12 (1) La licence pourra être renouvelée pour une période n’excédant pas la durée initiale. Le titulaire doit
déposer sa requête de renouvellement auprès de l’Agence de Régulation deux ans avant la fin de la période de
validité de la licence et recevoir la réponse de l’Agence de Régulation dans un délai maximum de six mois
après la date de dépôt. Le cahier des charges précisera la période de validité de la licence.
(2) Les principes et conditions générales du renouvellement ainsi que du non renouvellement sont
précisés par décret. Le refus par l’Agence de Régulation du renouvellement doit être constaté par une décision
motivée laquelle est susceptible de voie de recours devant la juridiction administrative compétente.
(3) Toute licence n’ayant fait l’objet d’aucune exploitation pendant une durée consécutive de plus de six
(6) mois peut être révoquée pour être restituée au domaine public et faire l’objet d’un nouveau processus
d’appel d’offre prévu dans l’article 11. Seuls les motifs qui empêchent l’exploitation de la licence peuvent faire
l’objet d’une dérogation sur la révocation.
(4) La licence est personnelle et non cessible.
CHAPITRE II : REGIME DE LA DECLARATION
ART. 13 – Doivent déposer auprès de l’Agence de Régulation, une déclaration préalable d’intention
d’ouverture de réseau ou de service selon les dispositions fixées dans le présent Chapitre II, les opérateurs
exerçant les activités définies ci-après :
(1)
Les opérateurs, établissant et exploitant un réseau de télécommunications et TIC, non visé à
l’article 8 précédent ; et
(2)
Les opérateurs non titulaires de réseau et fournissant, à des fins commerciales, des services
télécommunications et TIC, comprenant notamment :
(a) La revente au public des services de télécommunications et TIC d’un opérateur établissant
et exploitant un réseau de télécommunications ;
(b) La fourniture au public des services de télécommunications et TIC utilisant les
infrastructures d’un opérateur établissant et exploitant un réseau de télécommunications ;
(c) L’exploitation de publiphones
télécommunication.
liés
au
réseau
d’un
titulaire
d’une
licence
de
Les opérateurs soumis à déclaration conformément aux dispositions du présent chapitre, doivent
respecter les règles visées à l’article 7 ci-dessus.
ART. 14 – Les conditions et modalités de dépôt et le contenu de la déclaration prévue à l’article 13
sont fixés par décret. Les opérateurs soumis au régime de déclaration doivent se conformer aux obligations
prévues par l’article 20 ci-dessous.
ART. 15 – Le dépôt de la déclaration, visée à l’article 14 ci-dessus, donne lieu au versement de
redevances dont les modalités de fixation et de paiement sont fixées par décret.
L’exploitation d’un réseau privé est soumise à la déclaration préalable prévue à l’article 13 ci-dessus.
Ses équipements et installations doivent être conformes aux normes établies par l’Agence de Régulation.
Les activités soumises au régime de déclaration doivent respecter les règles portant sur :
-
la concurrence ;
-
l’obligation de tenir des comptes financiers autonomes pour chaque service exploité ;
-
la fourniture des informations nécessaires à l’exercice des fonctions de l’Agence de
Régulation ;
En cas de cessation de l’exploitation du réseau ou service ayant fait l’objet d’une déclaration, le
déclarant est tenu d’informer l’Agence de Régulation au moins trente (30) jours avant la cessation.