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L’Agence de Régulation est chargée, pour le compte de l’Etat Malagasy, de la planification, de la
gestion et du suivi du spectre des fréquences suivant les modalités qui sont fixées par décret.
L’agence établit, dans le respect des traités internationaux, un plan d’attribution de bandes de
fréquences et d’assignation de fréquences.
L’agence assigne les fréquences y compris celles réservées aux services de l’Etat selon le plan
national d’attribution.
Le plan national d’attribution ou d’assignation de fréquences correspondant à la mission de suivi de
spectre doit être rendu public de manière systématique par l’Agence de Régulation.
Les fréquences, assignées à des réseaux ou services de télécommunication relevant du régime de la
licence défini dans l’article 8, sont accordées en même temps que la licence et pour la même durée.
Les fréquences sont attribuées pour une durée et une zone géographique déterminée.
Toute fréquence attribuée dans le cadre de la délivrance d’une licence et n’ayant fait l’objet d’aucune
exploitation pendant une durée consécutive de plus de six (6) mois peut être révoquée pour être restituée au
domaine public et faire l’objet d’un nouveau processus d’appel d’offre prévu dans l’article 11. Seuls les motifs
qui empêchent l’exploitation de la fréquence peuvent faire l’objet d’une dérogation sur la révocation.
L’Etat ou son représentant territorial compétent peut, en cas de situation exceptionnelle, notamment la
déclaration d’état de guerre, d’état de siège ou de catastrophe naturelle touchant une superficie, un secteur ou
une catégorie de population, ordonner la réquisition temporaire soit des installations d’un opérateur, soit des
fréquences qui lui ont été attribuées.
Le refus de l’opérateur d’opérer ainsi est passible de peines prévues dans le Code Pénal relativement à
la sûreté de l’Etat.
ART. 19 – Les fréquences radioélectriques allouées à la radiodiffusion et à la télédistribution sont
gérées par l’Agence de Régulation suivant les recommandations définies par l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT).
Ces fréquences ou bandes de fréquences nécessaires à l’exploitation du service de radiodiffusion et de
télédiffusion à usage public ou privé sont attribuées par l’Agence de Régulation, conformément aux conditions
définies par la réglementation en vigueur régissant la communication médiatisée et celles fixées par la présente
loi.
Les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ne peuvent pas faire l’objet d’une cession à titre
onéreux ou gratuit.
Les fréquences ou bandes de fréquences attribuées à l’exploitation du service de radiodiffusion et de
télédiffusion non exploitées pendant une durée consécutive de plus de trois mois sans motif peuvent faire l’objet
de retrait.
L’Agence de Régulation peut subordonner l’usage des fréquences ou bandes de fréquences visées à
l’alinéa précédent au respect de conditions techniques et financières particulières et à tout règlement et accords
internationaux en vigueur en la matière.
Le plan national des fréquences ou bandes de fréquences de toutes les régions et localités du territoire
national doit être communiqué par l’Agence de Régulation à l’organe de régulation chargé de la communication
médiatisée après chaque modification afin de permettre à ce dernier l’élaboration et/ou la mise en œuvre du
plan de couverture nationale médiatique de manière objective.
CHAPITRE V : CONDITIONS D’OFFRE
DES SERVICES AU PUBLIC
ART. 20 – Chaque opérateur doit se conformer aux obligations suivantes :
a) Exercer la prestation dans le respect du principe d’égalité de traitement des usagers. Cette égalité de
traitement concerne notamment l’accès aux services et leur tarification ;
b) Mettre à la disposition des usagers, de manière précise et accessible, toutes les informations utiles
concernant les conditions d’accès à ses services, notamment les conditions de leur fourniture, de leur mode
d’emploi, les tarifs et les modalités de facturation ;
c) Respecter toute la décision de l’Agence de Régulation visant à assurer une concurrence loyale et à
réduire les effets de toute forme de monopole ;