LOI N° 2005-023 DU 17 OCTOBRE 2005
portant refonte de la loi n°96-034 du 27 janvier 1997
portant Réforme institutionnelle du secteur des Télécommunications

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 25 juillet 2005 et du
26 juillet 2005,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Décision n° 18-HCC/D3 du 12 octobre 2005 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : DEFINITIONS
Article premier – Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi :
« Abonné » toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un opérateur.
« Accès universel » : Toute fourniture de service ou tout autre dispositif d’utilisation partagée de lignes
ou de terminaux, accessible au public pour les besoins d’information et de communication.
« Adressage IP » : Toute forme d’identification ou d’adressage numérique au sein d’un réseau national
étendu de communication selon le protocole standard TCP/IP associée à tout point de terminaison, de
connexion ou d’interconnexion de l’Internet qui permet de localiser un point de connexion.
« Agence de Régulation » : Etablissement chargé par l’Etat la régulation en matière de
télécommunications et de technologies de l’information et de la communication du domaine public et de ses
applications dans la mise en place de l’E-gouvernance.
« Agence d’exécution » : Etablissement chargé par l’Etat de l’exécution en matière de technologies de
l’information et de la communication du domaine public et de ses applications dans la mise en place de l’Egouvernance.
« Candidat qualifié » : Tout opérateur pouvant faire référence d’expériences ou de marché dans le
domaine des télécommunications.
« Communication médiatisée » : Une communication qui se fait par l’intermédiaire d’un ou des
medias, que cette communication soit sous la forme d’échanges communautaires ou associatifs, sous la forme
de propagation d’une identité ou d’une cause ou sous la forme d’une diffusion de proximité ou de masse.
« Cryptage » : Toute forme de service intermédiaire de brouillage de signaux ou de codage se
produisant lors de la transmission ou du stockage des données stratégiques ou confidentielles et dont les effets
sont réversibles. Toute technique de cryptage et de décryptage nécessite la détention d’un moyen
technologique et d’une clé ou code par une personne morale identifiée à condition que l’usage soit autorisé sur
le territoire national.
« E-gouvernance » : Tout dispositif électronique visant à promouvoir et pratique la gouvernance
auprès des services de l’Administration par l’intermédiaire d’infrastructure publique ou privée, collective ou
individuelle et qui se traduisent en pratique par la gestion informatisée de l’Etat et de ses rapports avec les
citoyens sur toute l’étendue du territoire national.
« Equipement terminal » : Tout appareil, toute installation ou tout ensemble d’installations, destiné à
être connecté à un point de terminaison d’un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de

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