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le règlement des litiges.

3) La licence permet l’utilisation de toutes les technologies aptes à fournir les services autorisés.
4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, l’attribution de numéros d’appel à toute
personne, titulaire d’une licence ou non, qui en fait la demande, est réalisée selon les règles de gestion
fixées par l’Agence de Régulation.
ART. 9 - Afin d’assurer un développement harmonieux des télécommunications et TIC dans tout le
pays, l’Etat doit organiser les modalités de financement de la mise en place, de l’exploitation et de la
maintenance d’infrastructures de télécommunications et TIC dans les zones enclavées pour lesquelles aucun
opérateur n’a émis un désir de s’implanter. La procédure à suivre sera, dans ce cas, celle mentionnée à l’article
24 ci-dessous.
ART. 10 - L’Agence de Régulation précise les clauses applicables à chaque classe de cahier des
charges et prépare la licence correspondante.
ART. 11 (1) La demande de licence répond à un appel d’offres auquel est annexé un projet de cahier des
charges applicable à tout soumissionnaire. Le règlement de l’appel d’offres comprendra les clauses du projet de
cahier des charges qui ne pourront pas faire l’objet de modification. Cet appel d’offres est organisé par l’Agence
de Régulation soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministère de tutelle, soit à la demande d’un
postulant pour une licence. Le nombre de titulaires de licences ne sera pas limité à priori par la réglementation
sauf lorsque cette limitation est justifiée par la rareté des ressources, en particulier des fréquences, et respecte
le principe d’assurer la possibilité de concurrence dans chaque segment du marché dans toutes les zones
géographiques.
(2) L’Agence de régulation saisi d’une ou des demande(s), d’un ou des postulant(s), peut procéder à la
préparation d’un appel d’offres en vue de l’octroi de licence. L’Agence de Régulation, saisie d’une telle
demande ayant pour objet l’attribution d’une licence, doit donner une réponse motivée à cette demande, dans
un délai de trois mois à compter de sa réception, sur l’opportunité de lancer un appel d’offres. Ce délai de trois
mois peut être renouvelé une fois si l’Agence de régulation estime qu’il est nécessaire de réaliser des études
techniques et/ou économiques en vue de répondre à la demande qui lui a été faite.
(3) Le processus d’appel d’offres ou d’appel à candidature doit être transparent et ouvert à tout candidat
qualifié. L’étude des propositions s’effectue suivant une procédure publique accessible à tous les
soumissionnaires. Les procédures et mesures applicables aux appels d’offres sont définies par décret. Est
déclaré adjudicataire par l’Agence de Régulation, le candidat qualité, dont l’offre est jugée la meilleure par
rapport à l’ensemble des prescriptions du cahier des charges annexé à l’appel d’offres et de critères de
sélection. La licence est le cahier des charges y annexé sont publiés au Journal Officiel par les soins de
l’Agence Régulation.
(4) Un rapport sur la procédure de l’adjudication est rendu public par l’Agence de Régulation.
(5) L’organisation d’un appel d’offres ne sera pas exigée si l’attribution de bandes de fréquences :
-

consiste en l’élargissement de celle préalablement attribuée, à la condition que cette
nouvelle bande soit disponible et que l’opérateur justifie de la saturation des bandes
préalablement attribuées ;

-

consiste en un échange entre des bandes de fréquences préalablement attribuées et de
nouvelles bandes de fréquences en vue de permettre une meilleure gestion du spectre
radioélectrique dans son ensemble ou à l’égard d’un utilisateur particulier du fait de
l’évolution des technologies ou du marché

(6) De même l’organisation d’appel d’offres ne sera pas exigée lorsqu’il s’agit de modifier les
caractéristiques techniques des licences existantes notamment en cas d’évolution des standards ou normes
auxquels ces licences font référence.

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